Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 28/01/2009
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-156 CIV DU 13 MAI 2005 |
ARRET N° 7 |
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BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT DITE B.N.I. C/ YAPI N’TAMON JUSTIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l'acte d'assignation reçu au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 mai 2005 sous le n° 2005-156 CIV, par lequel la Banque National d'Investissement dite B.N.I. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 1225 rendu contradictoirement le 24 décembre 2004 par la première Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu le mémoire en défense de Monsieur YAPI N'TAMON JUSTIN enregistré le 24 décembre 2007 ;
Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 16 décembre 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Sur la première branche du premier moyen tirée de la violation de l'alinéa 4 de l'article 142 du Code de Procédure Civile ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Arrêt n° 1225 du 24 décembre 2004 de la première Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan) que Monsieur YAPI N'TAMON JUSTIN a reçu de la Banque Ivoirienne des Postes et Télécommunications dite B.I.P.T.aujourd'hui dissoute, en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce, un prêt avalisé par le Fonds de Garantie des Crédits aux Entreprises Ivoiriennes, logé à l'ex Caisse Autonome d'Amortissement devenue Banque Nationale d'Investissement dite B.N.I. ;
Qu'après le paiement de la somme de 23 090 000 F.CFA par le Fonds des Crédits aux Entreprises Ivoiriennes en lieu et place du débiteur principal défaillant, la Caisse Autonome d'Amortissement qui estime être subrogée dans les droits de l'organisme prêteur a cédé le fonds de commerce à feu SALLH MOUSTAPHA ; qu'estimant avoir été illégalement dépossédé du fonds de commerce, Monsieur YAPI N'TAON JUSTIN a saisi le tribunal d'Abidjan d'une demande tendant à l'annulation de la cession, à la restitution du fonds de commerce et au paiement de la somme de 200 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que le tribunal civil ayant déclaré cette demande mal fondée suivant le jugement n° 213 du 13 décembre 2001, sur appel de Monsieur YAPI N'TAMON JUSTIN, après avoir relevé que la preuve est suffisamment faite que la Caisse Autonome d'Amortissement a cédé le matériel gagé à feu SALLH MOUSTAPHA sans recourir à un officier ministériel désigné par le tribunal et ainsi violé l'article 14 de la loi de 1909 relative au fonds de commerce, telle que modifiée par celle du 18 juin 1951, la Cour d'Appel d'Abidjan a, par arrêt n° 1225 du 24 décembre 2004, infirmant le jugement sus visé, annulé la cession, ordonné la restitution du matériel cédé et condamné la Caisse Autonome d'Amortissement à payer à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 150 000 000 de francs à Monsieur YAPI N'TAMON JUSTIN ;
Considérant qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 142-4° du Code de Procédure Civile en ce que l'arrêt attaqué ne contient pas un exposé des faits de la cause alors que selon la disposition légale sus visée, « tout jugement doit contenir les motifs en droit et en fait, précédés d'un résumé des prétentions des parties » ;
Mais considérant qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle doit intervenir l'exposé des faits et des prétentions des parties ; que l'arrêt avant-dire-droit n° 854 du 27 juin 2003 rendu dans la même cause qui contient à suffisance l'exposé des faits de l'espèce et des prétentions des parties faisant corps avec l'arrêt attaqué, il y a lieu de dire que cette branche du moyen est mal fondée ;
Sur la deuxième branche du premier moyen tirée de la violation de l'article 1149 du Code Civil ;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de l'article 1149 du code civil qui dispose que « les dommages intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » ;
Considérant qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir violé le texte susvisé en condamnant la Caisse Autonome d'Amortissement à payer la somme de 150 000 000 de francs à Monsieur YAPI N'TAMON JUSTIN sans que celui-ci ne fasse la preuve de la perte d'un gain ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que le principe de la réparation décidée en faveur de Monsieur YAPI N'TAMON JUSTIN repose sur la cession illégale du fait de la C.A.A. de son fonds de commerce ; qu'il en est résulté pour lui un manque à gagner de 200 000 000 de francs correspondant à une période d'environ dix ans ; qu'en lui allouant à titre de dommages intérêts la somme de 150 000 000 de francs, la Cour d'Appel qui n'a fait que procéder à une appréciation souveraine des faits de la cause n'a en rien violé les dispositions de l'article 1149 du Code Civil ;
Qu'il s'ensuit que cette seconde branche du premier moyen est mal fondée ; qu'il y a lieu de la rejeter ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Considérant que selon la première branche de ce moyen, l'arrêt attaqué manque de base légale en ce qu'il s'est borné à relever la cession du matériel nanti comme l'élément du fait ayant donné lieu à la mise en état, sans indication des faits de la cause, notamment les conditions dans lesquelles la cession est intervenue et la date de survenance des faits ; qu'ainsi, la Cour a occulté les faits ou en a fait une relation insuffisante sinon incomplète ;
Mais considérant que la mise en état ordonnée par la Cour d'Appel avait pour objectif d'établir clairement les circonstances de la cession litigieuse qu'elle avait à apprécier ; ce qui lui a permis de conclure à l'irrégularité de la cession faite par la Caisse Autonome d'Amortissement ; que le fait de ne pas indiquer la date de la transaction annulée ne prive pas l'arrêt attaqué de base légale ; d'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée et doit être écartée ;
Considérant selon la seconde branche, que l'arrêt attaqué est entaché d'illégalité pour défaut de motifs en ce qu'il a occulté ou négligé l'examen de la prescription de l'action soulevée par les ayants-droit de feu SALLH MOUSTAPHA, et d'avoir ainsi, implicitement rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de Monsieur YAPI N'TAMON JUSTIN ;
Mais considérant que s'il est exact qu'ils avaient soulevé la prescription de l'action de Monsieur YAPI N'TAMON JUSTIN, les ayants-droit de feu SALLH MOUSTAPHA ne sont plus parties au procès, n'ayant pas formé pourvoi en cassation ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 189 bis du Code de Commerce que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; qu'il n'y a au dossier aucun acte à partir duquel le délai de prescription tel que prévu par le texte susvisé a pu commencer à courir ; qu'en conséquence, en déclarant l'action de YAPI N'TAMON JUSTIN recevable, la Cour d'Appel n'a pas violé la loi ; qu'il s'ensuit que cette branche du moyen n'est pas fondée et doit également être écartée ;
Sur le troisième moyen tiré de la prononciation sur choses non demandées ;
Considérant que selon ce moyen, la décision de la Cour d'Appel encourt la cassation en ce qu'il a alloué à Monsieur YAPI N'TAMON JUSTIN la somme de 150 000 000 de francs toutes causes de préjudices confondues, prenant ainsi en compte divers chefs de préjudices dont le susnommé ne s'est pas prévalu ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen des motivations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel a constaté que « privé de son bien de manière illégale, Monsieur YAPI N'TAMON JUSTIN a subi un préjudice qui demande réparation » ; que l'expression « toutes causes de préjudices confondues » n'a pas eu pour effet de dénaturer les prétentions de Monsieur YAPI N'TAMON JUSTIN, surtout qu'il n'a été accordé à ce dernier que 150 000 000 de francs alors qu'il demandait 200 000 000 de francs ; qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé et doit également être écarté ;
Considérant en conséquence, que le pourvoi en cassation de la Banque Nationale d'Investissement n'est fondé en aucun de ses moyens ; qu'il y a lieu de la rejeter entièrement ; PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi formé par la Banque Nationale d'Investissement dite B.N.I. mal fondé ; - Le rejette ; - Met les frais à la charge de la Banque Nationale d'Investissement.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL NEUF.
Où étaient présents MM. AKA NOBA Denis, Président de la Deuxième Formation, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de SEKA ADIKO et ALLO Agathe, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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