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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 28/01/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-453 BIS REP DU 16 JUIN 2007

 

ARRET N° 13

DALI DJEDJE FRANCK C/ MINISTRE DE LA DEFENSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête enregistrée le 16 juin 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2007-453 bis/REP, par laquelle monsieur DALI Djedjé Franck Docteur en Philosophie moderne, cel 08 84 05 37 dit avoir formé un recours devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour se voir reconnaître une indemnisation comme victime d'un faussaire au concours du 29 octobre 2001 de la Gendarmerie Nationale ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués au Ministre de la défense qui n'a produit ni mémoire en défense, ni observations ;

 

Vu    les autres pièces du dossier ;

 

Vu    la loi 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n°97-247 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï   le rapporteur ;

 

         Considérant que monsieur DALI Djedjé Franck dit être admis au concours d'entrée à l'école de Gendarmerie Nationale de TOROGUE, session 2001 ; que c'est un autre nom, DALI Francis qui se trouve en face de son numéro sur la liste des admis ;

 

         Qu'estimant qu'il est victime d'un faussaire, monsieur DALI DJedjé Franck a, par courrier du 04 décembre 2007 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour se voir attribuer une indemnisation ;

 

         Mais considérant que la loi n°94-440 du 06 août 1994 déterminant la composition, l'organisation , les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 dispose en son article 61 relatif aux mentions et pièces obligatoires de la requête introductive d'instance que : « Toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile du requérant, l'objet de sa demande, l'exposé sommaire des moyens qu'il évoque, l'énonciation des pièces dont il entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise (…). »

 

         Qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la requête soumise à l'examen de la Chambre Administrative de la Cour Suprême remplit les conditions ci-dessus, notamment la décision entreprise ;

 

         Que la requête de monsieur DALI Djedjé Franck n'étant pas conforme aux dispositions légales susvisées, il y'a lieu de la déclarer irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête présentée par monsieur DALI DJedjé Franck aux fins d'une demande d'indemnité compensatoire est irrecevable ;

 

Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la défense ;

 

Article 3 : Les frais de la procédure sont mis à la charge de monsieur DALI DJedjé Franck.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Conseillers ; En présence de SEKA ADIKO et ALLO AGATHE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

 

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE