Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 28/01/2009
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-431 REP DU 06 DECEMBRE 2007 |
ARRET N° 14 |
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GAUDJI KOUDOU JOSEPH DESIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 décembre 2007 sous le n°2007-431 REP par laquelle monsieur GAUDJI Koudou Joseph Désiré, Magistrat demeurant à Abidjan, II plateaux SIDECI, 22 B.P 1141 Abidjan 22 Tél. : 22 48 62 96, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n°14777 M.C.C/S.D.U du 09 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant celle n°950 270/MCU/SDU du 08 juin 1995, lui attribuant le lot 1848, îlot 108 du lotissement de BONOUMIN EST-OUEST complémentaire (commune de cocody ) ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public et au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme respectivement les 28 Août et 21 septembre 2008 ; qu’à ce jour ni le Ministère Public, ni le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme n’ont Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur le Conseiller Rapporteur ; En la forme Considérant qu’introduite dans les formes et délai de la loi, la requête est recevable. Au fond Considérant que par lettre n°950270/MCU/SDU du 8 Juin 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n°108 du lotissement de Bonoumin Est-Ouest complémentaire dans la commune de Cocody à monsieur GAUDJI Koudou Désiré qui y a entrepris des travaux de mise en valeur et payé régulièrement les impôts fonciers ; que par arrêté n°1044 du 1er Octobre 1996, le Ministre a transféré la concession provisoire de ce lot à monsieur GAUDJI Koudou Désiré ; qu’estimant cependant que le lot n’a pas été mis en valeur, le Ministre, a, par décision (lettre) n°14777 du 9 Novembre 2005, annulé la lettre d’attribution du 8 Juin 1995 ; Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui a régulièrement transféré la concession provisoire du lot n°108 à monsieur GAUDJI Koudou Désiré par arrêté du 1er octobre 1996, ne peut annuler la lettre d’attribution du 08 juin 1995 à laquelle s’est substituée l’arrêté de concession non contesté ; Que dès lors la décision d’annulation de la lettre d’attribution est manifestement irrégulière et doit être annulée ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2007-431 REP du 06 décembre 2007 de monsieur GAUDJI Koudou Joseph-Désiré est recevable et fondée ; Article 2 : la décision n°14777/MCU/SDU/du 09 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est rejetée ; Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL NEUF. Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; YVES N’GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Conseillers ; En présence de SEKA ADIKO et ALLO AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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