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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 28/01/2009

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-431 REP DU 06 DECEMBRE 2007

 

ARRET N° 14

GAUDJI KOUDOU JOSEPH DESIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 décembre  2007 sous le n°2007-431 REP  par  laquelle monsieur GAUDJI Koudou Joseph Désiré, Magistrat demeurant à Abidjan, II plateaux SIDECI, 22 B.P 1141 Abidjan 22  Tél. : 22 48 62 96,        a formé un recours en  annulation  pour  excès  de   pouvoir  contre la décision n°14777 M.C.C/S.D.U du  09 novembre 2005 du  Ministre  de la Construction et de l’Urbanisme annulant celle n°950 270/MCU/SDU du 08 juin 1995, lui attribuant le lot 1848, îlot 108 du lotissement de BONOUMIN EST-OUEST  complémentaire (commune de cocody ) ; 

Vu    les  pièces  desquelles  il résulte que la requête et le rapport  ont été communiqués   au Ministère Public et au Ministère de la      Construction et de l’Urbanisme respectivement  les 28 Août et 21 septembre 2008 ; qu’à ce jour ni le Ministère Public, ni le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme n’ont  
produit  de réquisitions et de conclusions écrites ; 

Vu    la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation,     les  
attributions  et le   fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée
par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la décision attaquée ;  

Vu    les autres pièces du dossier ;  

Ouï  Monsieur le Conseiller Rapporteur ;

En la forme

            Considérant qu’introduite dans les formes et délai de la loi, la requête est recevable.

Au fond

            Considérant que par lettre n°950270/MCU/SDU du 8 Juin 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n°108 du lotissement de Bonoumin Est-Ouest complémentaire dans la commune de Cocody à monsieur GAUDJI Koudou Désiré qui y a entrepris des travaux de mise en valeur et payé régulièrement les impôts fonciers ; que par arrêté n°1044 du 1er Octobre 1996, le Ministre a transféré la concession provisoire de ce lot à monsieur GAUDJI Koudou Désiré ; qu’estimant cependant que le lot n’a pas été mis en valeur, le Ministre, a, par décision (lettre) n°14777 du 9 Novembre 2005, annulé la lettre d’attribution du 8 Juin 1995 ;

            Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui a régulièrement transféré la concession provisoire du lot n°108 à monsieur GAUDJI Koudou Désiré par arrêté du 1er octobre 1996, ne peut annuler la lettre d’attribution du 08 juin 1995 à laquelle s’est substituée l’arrêté de concession non contesté ;

            Que dès lors la décision d’annulation de la lettre d’attribution est manifestement irrégulière et doit être annulée ; 

D E C I D E

Article 1er : la requête n°2007-431 REP du 06 décembre 2007 de monsieur GAUDJI  Koudou Joseph-Désiré est recevable et fondée ;

Article 2 : la décision n°14777/MCU/SDU/du 09 novembre 2005 du Ministre de la   Construction et de l’Urbanisme est rejetée ;

Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de   la Construction et de l’Urbanisme ;

Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public. 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL NEUF.

            Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; YVES N’GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Conseillers ; En présence de SEKA ADIKO et ALLO AGATHE,  Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE