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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 18/03/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-418 REP DU 23 DECEMBRE 2005

 

ARRET N° 18

SOCIETE BRINK’S WEST AFRICA C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 Décembre 2005, sous le numéro 2005-418 REP par laquelle la société BRINK'S WEST AFRICA, société Anonyme au capital de 150.000.000 F CFA, sise à Abidjan Vridi, Rue de la Pointe aux fumeurs 15 BP 936 Abidjan 15, représentée par son Directeur Général Monsieur Guy KOMENA et ayant pour conseil la société civile professionnelle d'Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, sis au 7, Boulevard Latrille Abidjan – Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25 Tél : 22 40 64 30, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 409/MFPE/CAB/DGT du 24 Octobre 2005 du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de Réforme Administrative confirmant la décision n° 96/MFPE/DGT/DIT du 10 Mai 2005 du Directeur de l'Inspection du Travail qui confirmait l'autorisation accordée par l'Inspecteur du Travail à la Société BRINK'S pour licencier certains de ses employés, délégués du personnel ;

 

Vu     le mémoire aux fins d'intervention volontaire en date du 31 Mars 2006 par lequel les délégués du Personnel Coulibaly Charles, Mian Koffi François, AMANGRAH Thomas, BOUA Appata Blaise et DION Bernard sollicitent le rejet du recours de BRINKS West AFRICA ;

 

Vu     les observations en date du 27 Juillet 2008 de Maître Patrice GUEU, Avocat à la Cour, Conseil des salariés ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    Madame le Conseiller Rapporteur ;

 

Considérant qu'il résulte du dossier que le 26 Janvier 2004, un préavis de grève signé des treize (13) Délégués du Personnel de l'entreprise était déposé auprès de la Direction de la Société BRINK'S WEST AFRICA ;

 

Que reprochant à AMANGRAH Thomas, BOUA Appata Blaise, MIAN Koffi François, COULIBALY Charles et DION Bernard signataires d'un second préavis de grève le 21 octobre 2005 d'avoir incité à la désobéissance et créé des troubles au sein de la société, en violation de l'article 11 du décret n° 96-208 du 07 mars 1996 relative à la procédure de la conciliation concernant les différends collectifs de travail et de l'article 19 du règlement intérieur de la société, BRINK'S WEST AFRICA obtenait l'autorisation de les licencier suivant décision n° 167/S/D/IT/VP du 20 décembre 2004 de l'Inspecteur du Travail et des lois Sociales ; que sur recours hiérarchique exercé par les employés le 15 janvier 2005, le Directeur de l'Inspection du travail, par décision n° 96/MFPI/DGT/DIT du 10 mai 2005, a infirmé l'autorisation de licenciement de COULIBALY Charles et DION Bernard aux motifs qu'ils n'étaient pas présents sur les lieux au moment des faits ;

 

Considérant que le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative saisi d'un recours hiérarchique émanant d'AMANGRAH Thomas, MIAN Koffi François et BOUA Appata Blaise a par décision n° 409/MFPE/CAB/DGT du 24 octobre 2005, notifiée le 25 octobre 2005 à BRINK'S WEST AFRICA, reformé la décision du Directeur de l'Inspection du Travail et enjoint à BRINK'S WEST AFRICA de réintégrer tous les cinq Délégués du Personnel dans leurs fonctions respectives s'ils en font la demande ; que la société BRINK'S WEST AFRICA, s'estimant lésée par cette décision a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il résulte de l'article 58 sur la loi de la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des Autorités Administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable adressé par écrit, soit à l'autorité dont émane la décision entreprise, soit à une Autorité hiérarchiquement Supérieure dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

 

Considérant que la requête introduite le 23 décembre 2005 par la société BRINK'S WEST AFRICA contre la décision n° 409/MFPE/CAB/DGT du 24 octobre 2005 du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable ;

 

         Qu'elle est dès lors irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête n° 2005-418 REP du 23 décembre 2005 de la Société BRINK'S WEST AFRICA tendant à l'annulation de la décision n° 409/MFPE/CAB/DGT du 24 octobre 2005 du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative est irrecevable

 

Article 2 :   Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique, de l'emploi et de la Reforme Administrative.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le DIX HUIT MARS DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; MME FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, YVES N'GORAN, Conseillers ; en présence de Mme ALLO AGATHE et SEKA ADIKO FIRMIN, Avocats Généraux ; Avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE