Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 18/03/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-65 REP DU 18 FEVRIER 2004

 

ARRET N° 20

AKPA LASME BOLKOTCH FLORENT ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu          la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 février 2004 sous le n° 2004-65 REP, par laquelle les élèves officiers de Police AKPA Lasme Bolkotch Florent (mécano 175 646 G) ABDOULAYE Ouattra (mécano 175 638 G), BONY Atsé Germain Désiré (mécano 175 681 U), COULIBALY Abdoulaye Alley Youssouf (mécano 175 687 S), INDAI Augmond Rock Tibus (mécano 175 734 Y), OUATTARA Brahma (mécano 175 803 X) et sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 949/MEMFD/DGPN/DPPN du 13 juin 2001 portant leur exclusion des effectifs des élèves officiers de l'Ecole Nationale de Police ;

 

Vu          les réquisitions écrites du 28 mars 2007 du Parquet Général près la Cour Suprême ;

 

Vu          les pièces du dossier desquelles il ressort que malgré la mise en demeure du 25 mars 2007, le Ministre de la Sécurité Intérieure n'a produit aucun mémoire en défense ;

 

Vu          la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï         le rapporteur ;

 

              SUR LA RECEVABILITE

 

                             Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême que « … le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ».

 

              Considérant que pour demander au Ministre de l'Intérieur de rapporter l'arrêté n° 949/MEMFD/DGPN/DPPN du 13 juin 2001 qui les a exclus des effectifs des élèves officiers de l'Ecole de Police, messieurs ABDOULAYE Ouattra, BONY Atsé Germain Désiré, COULIBALY Abdoulaye Alley Youssouf, INDAI Augmond Rock Tibus, OUATTARA Brahma et AKPA Lasme Bolkotch ont exercé un recours gracieux le 17 septembre 2003 ; qu'un tel recours, intervenu plus de deux années après la notification de leur radiation, est manifestement hors délai ; qu'il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 : la requête n° 2004-65 REP du 18 février 2004 de AKPA Lasme Bolkotch Florent, ABDOULAYE Ouattara, BONY Atsé Germain Désiré, COULIBALY Abdoulaye Alley Youssouf, INDAI Augmond Rock Tibus, OUATTARA Brahma est irrecevable ;

 

Article 2 : les dépens sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Intérieure et aux parties.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX HUIT MARS DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA Denis, BOBY GBAZA, KOBO Pierre Claver, TOBA AKAYE Edouard, Yves N'GORAN, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de SEKA ADIKO Firmin et de Mme ALLO Agathe, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE