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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 18/03/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-442 REP DU 13 DECEMBRE 2007

 

ARRET N° 21

KADI ZOHOURI GERARD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 décembre 2007 sous le numéro 2007-447 REP, par laquelle Monsieur KADI ZOHOURI Gérard, né en 1948 à MENEKRE, sous-préfecture centrale de Gagnoa, de nationalité Ivoirienne, officier de police à la retraite, domicilié à YOPOUGON-SIDECI FRAMIRE, villa n° 133, 20 B.P. 314 ABIDJAN 20, ayant pour conseil Maître DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 3ième Etage, porte 13, 04 B.P. 1162 ABIDJAN 04, Téléphone 20.21.40.28 Fax 20.22.06.25, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07/0029/MCUH/DAJC/CD/CA du 31 mai 2007 du Ministre de la Construction, de Urbanisme et de l'Habitat portant annulation de l'arrêté n° 1768/MECU/SDU accordant à Monsieur KADI ZOHOURI Gérard la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 1692, îlot n° 55 de YOPOUGON-KOUTE objet du Titre Foncier n° 43 334 de la circonscription foncière de Bingerville.

 

Vu     les pièces produites ;

 

Vu     les conclusions du Ministère public en date du 03 décembre 2008 ;

 

Vu     les pièces dont il résulte que la procédure a été régulièrement communiquée au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et l'Habitat qui n'a déposé aucune écriture ;

 

Vu     le mémoire additif du requérant en date du 13 février 2009 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le Conseiller rapporteur ;

 

         Considérant que par Arrêté n° 1768/MICU/SDU du 16 décembre 1992, le Ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme a accordé Monsieur KADI ZOHOURI Gérard la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 1692, îlot   n° 55 de YOPOUGON-KOUTE objet du Titre Foncier n° 43334 de Bingerville ;

 

         Que cependant, après avoir prononcé le retour au domaine privé de l'Etat de ce lot en 2005, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat par un arrêté n° 07-002/MCUH du 31 mai 2007, a annulé l'arrêté n° 1768 du 16 décembre 1992 ;

 

         Que suite à un recours gracieux introduit le 08 août 2007, après avoir reçu notification le 08 juin 2007, et demeuré sans suite, KADI ZOHOURI Gérard saisit la Chambre Administrative d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07/0029/MCUH/DAJC/CD/CA du 31 mai 2007.

 

Sur la recevabilité

 

         Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 61 de la loi sur la Cour Suprême que la requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir, outre les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, l'objet de sa demande, l'exposé sommaire des moyens qu'il invoque.

 

         Considérant que la requête introduite par Monsieur KADI ZOHOURI Gérard ne contient aucun moyen, le requérant se contentant d'affirmer que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, pour agir comme il l'a fait, a dû être induit en erreur ;

 

         Qu'une telle requête qui ne permet pas à la Chambre Administrative d'examiner les griefs formulés par son auteur en raison de son caractère laconique est dès lors irrecevable.

 

Décide

 

Article 1er : la requête n° 2007-442 REP du 13 décembre 2007 de KADI ZOHOURI Gérard tendant à l'annulation de l'arrêté n° 07/0029/MCUH/DAJC/CD/CA du 31 mai 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est irrecevable

 

Article 2 :   les frais sont mis à la charge du requérant

 

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le DIX HUIT MARS DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; MME FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, YVES N'GORAN, Conseillers ; en présence de Mme ALLO AGATHE et SEKA ADIKO FIRMIN, Avocats Généraux ; Avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                        LE RAPPORTEUR                    LE SECRETAIRE