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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 20/05/2009

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-271 REP DU 28 JUILLET 2003

 

ARRET N° 33

SILLA MAHAMADOU YACOUBA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 Juillet 2003 sous le n° 2003-271 REP, par laquelle Monsieur Sylla Mahamadou Yacouba, né le 15 Juin 1946 à Gagnoa, de nationalité Ivoirienne, Conseiller Technique du Président de la République, demeurant à Abidjan-Treichville, Avenue Victor Biaka Boda, ayant pour Conseil Maître Obin Georges Roger, Avocat à la Cour, y demeurant, Indenié, 3 Rue des Avodirés, 20, BP 1355 Abidjan 20, Tél. : 20 21 74 00/20 21 73 99/ Fax : 20 21 58 74, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de rejet de l'autorité administrative relativement à trois des cinq demandes d'attribution de parcelles de terrain sises à Treichville ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public datées du 02 Février 2005 ;

 

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte d'une part que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a pas présenté d'observations et d'autre part que le rapport a été communiqué au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

              Considérant que par lettre en date du 10 Juin 2002, Monsieur Sylla Mahamadou Yacouba saisissait le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme de demandes d'attribution de cinq parcelles de terrain sises à Treichville ; que sur trois de ces demandes il était porté la mention « rejet » censée émaner du Directeur de Cabinet du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et indiquant comme motif que les parcelles concernées étaient situées à l'intérieur de la clôture de la FIF (Fédération Ivoirienne de Football) et qu'il fallait par conséquent recueillir l'avis de cette structure et celui du Maire de Treichville ; que mécontent de cette décision, Monsieur Sylla Mahamadou Yacouba adressait le 07 Mars 2003 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme une correspondance restée sans suite, par laquelle il demandait au Ministre de bien vouloir examiner personnellement son dossier afin que justice lui soit faite ; qu'il saisissait alors la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour demander l'annulation des décisions de rejet de l'autorité administrative ;

 

Sur la recevabilité

 

              Considérant qu'aux termes des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable adressé soit à l'autorité dont émane la décision entreprise soit à l'autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ;

 

              Considérant qu'en l'espèce, la correspondance demeurée sans suite du 07 Mars 2003 par laquelle Monsieur Sylla Mahamadou Yacouba demande au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme d'examiner personnellement son dossier afin que justice lui soit faite constitue bien un recours administratif préalable au sens des textes susvisés ; Que dès lors le recours par lui exercé le 28 Juillet 2003 est recevable pour l'avoir été dans les délais prévus par les articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

Au Fond

 

              Considérant cependant que pour demander l'annulation des décisions de rejet de l'autorité administrative, monsieur SYLLA Mahamadou Yacouba n'invoque aucun moyen de droit ; qu'il convient de rejeter sa requête ;

 

Decide

 

Article 1er :   la requête de Monsieur Sylla Mahamadou Yacouba est recevable, mais mal fondée ; elle est rejetée ;

 

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge de Monsieur Sylla Mahamadou Yacouba.

 

Article 3 :      Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et à Monsieur Sylla Mahamadou Yacouba.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT MAI DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO Antoine, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                                                       LE SECRETAIRE