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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 56 du 17/12/2008

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-001 REP DU 04 JANVIER 2008

 

ARRET N° 56

LES AYANTS DROIT DE FEU DANHO BOKA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 4 janvier 2008 sous le n° 2008-001 REP, par laquelle les membres de la famille de feu Danho Boka représentée par Kouadio Joachim et la famille de feu Nanho Nampé représentée par Nanho Nampé Benjamin 01 BP 2267 Abidjan 01, Tél. 07 15 32 22 / 04 10 37 20, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07-0245 du 27 août 2007 du Ministre de la Construction et l'Urbanisme accordant à la Société COMIVOIRE une parcelle de terrain d'une superficie de 108.859 m2 sise à Yopougon Niangon Lokoa qui leur appartiendrait ;

 

Vu   Les pièces fournies au dossier ;

 

Vu   Les pièces desquelles il résulte que le parquet à qui la requête, le 2 mai 2008, et le rapport, le 4 décembre 2008, ont été notifiés n'a pas produit de réquisitions ;

 

Vu   Les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête a été transmise le 2 mai 2008, n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu   La loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu   Les observations après rapport des ayants droit de feu Danho Boka et autres du 12 décembre 2008 ;

 

          Ouï  Monsieur le Conseiller rapporteur ;

 

Considérant que, par arrêté du 16 juin 1999, le Ministre du Logement et de l'Urbanisme a abrogé l'arrêté avec promesse de bail emphytéotique n° 0937 du 07 octobre 1976 accordé à la Société Africaine de Menuiserie et prononcé le retour au domaine de l'Etat de la parcelle de terrain de 108.859 m2 sise à Yopougon Niangon Lokoa ; que par une lettre n° 0842 MCUH/DDU du 25 octobre 2006, le Ministre sus-visé attribuait la parcelle à la Société COMIVOIRE ; qu'en dépit des diverses démarches administratives et judiciaires entreprises dès le 9 août 2007 par monsieur Kouadio Sagou Joachim, détenteur d'une attestation de propriété coutumière, représentant de la famille de feu Danho Boka Félix et monsieur Nanho Nampé Benjamin représentant de la famille de feu Nampé Nanho, pour se voir reconnaître la propriété de la parcelle, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prend l'arrêté n° 07-0245/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 août 2007 accordant à la Société COMIVOIRE la concession provisoire de la parcelle contestée ; que, mécontents de cet acte, ils saisissent le 4 janvier 2008 la Chambre Administrative pour qu'elle annule cet arrêté qui leur causerait d'énormes préjudices ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant qu'il résulte de l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable ;

 

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les requérants aient exercé un recours administratif préalable avant de déférer à la censure de la Chambre Administrative la décision du 27 août 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; qu'il s'ensuit qu'une telle requête, qui, méconnaît les exigences de l'article 57 susvisé et, qui au surplus, ne comporte pas un exposé même sommaire de moyens doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête des Ayants droit de feu Danho Boka et autres est irrecevable ;

 

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ainsi qu'aux requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE Kouadio Antoine, YOH GAMA, Conseillers; en présence de DOUEU Omer et Mme ENOH, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE.