Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 27/05/2009
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-302 REP DU 26 JUILLET 2006 |
ARRET N° 47 |
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LENGANE PASSIDA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2006-302 REP du 26 juillet 2006 de monsieur LENGANE Passida domicilié à Adjamé-Agban village au lot n° 195, 01 BP 1008 Abidjan 03, téléphone : 20-37-38-01, ayant pour conseils maîtres DERVAIN et COULIBALY, avocats demeurant, 16 Abidjan 01, téléphone : 20-21-31-32/ 20-21-10-75, Fax : 20-22-42-00, tendant à l'annulation des arrêté n° 00952 du 29 juillet 2003, lettre n° 04586 du 31 octobre 2003 et arrêté n° 03543 du 27 décembre 2004 par lesquels le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a respectivement prononcé le retour au domaine privé de l'Etat d'un bien domanial, attribué puis concédé à titre provisoire la moitié de la parcelle à monsieur LENGANE Prosper ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 12 décembre 2006 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit ses mémoire en défense et observations écrites ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï monsieur le conseiller-rapporteur ;
« Considérant qu'en vertu des principes généraux, sont nuls tous transferts des droits immobiliers opérés par les actes sous seing privés »
Que selon l'article 8 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 « tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou d'éteindre un droit réel immobilier, d'en échanger le titulaire ou les conditions d'existence doivent en vue de leur inscription, être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue » ;
Considérant que par lettre d'attribution n° 0600 du 06 février 1986 et arrêté de concession provisoire n° 0460 avec promesse de bail emphytéotique du 08 mars 1988, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a cédé à monsieur LENGANE Passida, une parcelle de terrain de 800 m² sise à Williamsville, zone artisanale, objet du titre foncier n° 50812 de la circonscription foncière de Bingerville ; Que le 29 juillet 2003, il a, par arrêté n° 00952, prononcé le retour au domaine privé de l'Etat de cette parcelle dont il a concédé la moitié, par arrêté de concession provisoire n° 03543 du 27 décembre 2004, à monsieur LENGANE Prosper ; Qu'estimant ces décisions de retrait et de réattribution illégales, monsieur LENGANE Passida a, par requête du 26 juillet 2006, saisi la Chambre Administrative aux fins de les annuler, après son recours gracieux infructueux du 26 janvier 2006 ;
SUR LA RECEVABILTE
Considérant que la requête susvisée est recevable pour être introduite dans les formes et délai de la loi ;
AU FOND
Considérant que, pour prononcer le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain litigieuse et accorder à monsieur LENGANE Prosper la concession provisoire de la moitié de ladite parcelle, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est fondé sur ce que celui-ci a acquis par acte sous seing privé du 21 juillet 2004 un terrain coutumier d'une superficie de 400 m² sis à Williamsville ;
Considérant qu'en se fondant sur une convention sous seing privé en violation des dispositions précitées, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a pas donné de base légale à ses décisions attaquées qui, dès lors, encourent l'annulation ;
DECIDE
Article 1 : L'arrêté n° 00952 du 29 juillet 2003, prononçant le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain de 800 m² sise à Williamsville-nord, objet du titre foncier n° 50812 de Bingerville, la lettre d'attribution n° 04586 du 31 octobre 2003 et l'arrêté n° 0343 du 27 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant à monsieur LENGANE Prosper la concession provisoire de la moitié de la parcelle litigieuse, sont annulés ;
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 3 : Les frais sont à la charge du trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL NEUF.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, Yves N'GORAN, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de SEKA ADIKO Firmin, Avocat Général ; Maître DAKOURI Roger, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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