Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 27/05/2009
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-530 REP DU 22 DECEMBRE 2006 |
ARRET N° 48 |
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BADOU MOSSOUMA MADELEINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2006-530 REP du 22 décembre 2006 de madame BADOU Mossouma Madeleine, Secrétaire de Direction, ayant pour conseil le cabinet d'Avocats KONATE et associés, demeurant 12, ancienne route de Bingerville, rue B 32 (lycée technique) vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, tél : 22 44 60 12/ 22 44 70 80, fax : 22 44 30 37, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 02593 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l'Etat d'un bien domanial réaffecté à monsieur ODJE Okoué Bernard ;
Vu les conclusions du ministère public du 23 mai 2007 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive et d'instance et le rapport ont été communiqués au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit ses mémoire en défense et observations écrites ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que selon les principes généraux de droit, un même terrain urbain ne peut faire l'objet d'attribution multiple et successive sans respecter les formalités légales ;
« Que selon les dispositions combinées des articles 10 et 11 de l'arrêté n° 2160 AG du 09 juillet 1936 règlementant l'aliénation des terrains domaniaux, le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par acte administratif des 20 janvier et 24 septembre 1999 portant concession provisoire, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a cédé à monsieur ODJE Okoué Bernard, le lot n° 3771 îlot 307 d'une superficie de 1398 m² de Cocody les deux-plateaux 7ème tranche Djibi, objet du titre foncier n° 77107 de la circonscription foncière de Bingerville, précédemment concédé à titre provisoire à madame BADOU Mossouma Madeleine suivant arrêté n° 001 du 04 janvier 1999 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Qu'estimant illégale cette décision qui n'a pas été notifiée, madame BADOU Mossouma Madeleine a, par requête datée du 22 décembre 2006, demandé à la Chambre Administrative de l'annuler, après un recours gracieux le 23 juin 2006 resté sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'introduite dans les forme et délai de la loi, la requête susvisée est recevable ;
AU FOND
Considérant que, pour prononcer le retour au Domaine Privé de l'Etat et réaffecter le lot litigieux à monsieur ODJE Okoué Bernard, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme soutient que celui-ci a obtenu un acte de vente consentie par l'Agence de Gestion Foncière (AGEF) ;
Considérant qu'en concédant ce même lot que madame BADOU Mossouma Madeleine avait régulièrement acquis dès le 04 janvier 1999 suivant l'arrêté de concession provisoire n° 001, sans avoir au préalable procédé à son retrait et à son retour au domaine privé de l'Etat dans les formes prescrites par la loi, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a privé sa décision de base légale ;
Que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué ;
DECIDE
Article 1er : L'arrêté n° 02593/MCU/DAJC du 21 juillet 2004 du ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain de 1398 m² de l'îlot 307 lot 3771 de Cocody les deux-plateaux, 7ème tranche sous le titre foncier n° 771007 de Bingerville, est annulé ;
Article 2 : Expédition du présent arrêt est transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 3 : Les frais sont à la charge du trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL NEUF.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, Yves N'GORAN, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de SEKA ADIKO Firmin, Avocat Général ; Maître DAKOURI Roger, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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