Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 17/06/2009
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-339 CASS/ADM DU 28 AOÛT 2008 |
ARRET N° 49 |
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SOCIETE GETMA-CI C/ SICPRO & PAA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l'exploit aux fins de pourvoi en cassation du 28 août 2008 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'arrêt n° 131/09 du 5 mars 2009 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l'O.H.A.D.A. notamment l'article 14 ;
Ouï Monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que par exploit d'huissier en date du 27 août 2008 enregistré le 28 août 2008 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2008-339 CASS/ADM, la Société GITMA, devenue, GETMA-Côte d'Ivoire, agissant aux poursuites et diligence de son directeur Mr Patrick PILARCZYK et ayant pour Conseil, Maître Agnès Ouangui, avocat, 24, Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM 5e étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, Tél : 20 21 08 50, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 331 rendu le 30 mai 2008 par la Cour d'Appel d'Abidjan dans le litige qui l'oppose à la Société internationale de commerce de produits tropicaux dite SICPRO ainsi qu'au Port Autonome d'Abidjan ;
Sur l'exception d'incompétence
Considérant que la Société SICPRO, par le canal de son Conseil, conclut, par un mémoire en défense du 23 janvier 2009, à l'incompétence de la Chambre Administrative au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'O.H.A.D.A, motif pris que le lien contractuel entre les parties est un lien de droit privé « un contrat de bail administratif » et qu'en conséquence, le litige porterait sur une matière purement civile et commerciale relevant des actes uniformes de l'O.H.A.D.A ; que la Société GETMA, par un mémoire en réplique du 24 mars 2009 de son conseil, récuse cette argumentation et conclut à la compétence de la Chambre Administrative ;
Considérant que la Chambre
Judiciaire de la Cour Suprême, saisie par le port Autonome d'Abidjan (PAA) le 29
août 2008 d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 311 du 30 mai 2008 rendu
par la Cour d'appel, s'est, par l'arrêt
Mais, considérant qu'aux travers des dispositions combinées des articles 21 et 54 alinéa 1 de la loi sur la Cour Suprême susvisée, la Chambre judiciaire connaît, sous réserve des pourvois attribués à la Chambre Administrative, des pourvois en cassation formés contre des décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort ; que la Chambre Administrative s'est vu attribuer les seuls pourvois contre les décisions juridictionnelles dans les procédures ou une personne morale de droit public est partie ;
Considérant qu'en l'espèce, le Port
Autonome d'Abidjan, tel qu'il ressort de la loi n° 97-515 du 4 septembre 1997
portant définition et organisation des Sociétés d'Etat et de son statut approuvé
par le décret n° 2001-143 du
Sur la juridiction compétente
Considérant d'une part, qu'il ressort du dossier que le lot 201 attribué par le P.A.A à la SICPRO, le 30 août 1999, et par la suite à la GETMA le 17 août 2001, fait partie du domaine public portuaire dont le P.A.A. est concessionnaire en vertu du décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation de ses statuts ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte du décret-loi du 17 juillet 1938 que tous les contrats portant sur le domaine public sont administratifs par détermination de la loi ; qu'il ressort des principes généraux de la domanialité publique, que le domaine public ne peut donner lieu à des contrats d'occupation relevant du droit privé quelle que soit leur forme, leur dénomination ou leur contenu ; que les législations relatives aux baux civils et commerciaux ne sont pas applicables aux occupations du domaine public ;
Qu'ainsi, au regard du caractère administratif du contrat portant occupation du domaine public au cœur du litige, la partie défenderesse n'est pas fondée à soutenir qu'il relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) ;
Par ces motifs
- se déclare incompétente pour connaître de ce pourvoi ;
- renvoie la cause et les parties devant la Chambre Judicaire de la Cour Suprême, compétente.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL NEUF.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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