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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 17/06/2009

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-011 CASS/ADM DU 09 JANVIER 2009

 

ARRET N° 50

LA SOCIETE MANUFACTURE COMMERCIALE ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DITE M.C.T.I. C/ LA COMMUNE DE KOUMASSI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     L'exploit aux fins de pourvoi en cassation du 09 janvier 2009 ;

 

Vu     L'arrêt civil contradictoire n° 88 du 29 février 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Vu     Les pièces du dossier ;

 

Vu     La loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    Madame le Conseiller rapporteur

 

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

 

Considérant qu'il est de principe que la concession de service public est un mode de gestion d'un service dans lequel une personne publique, le concédant, charge par contrat une personne privée, le concessionnaire, de faire fonctionner le service, pendant un certain temps, en assumant les charges, moyennant le droit de se rémunérer sur les usagers.

 

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, n° 88 du 29 février 2008) que le Tribunal de Première Instance d'Abidjan – Plateau, saisi par la Société Manufacture Commerciale et Technique Industrielle dite MCTI, d'une action en paiement du reliquat du coût de travaux réalisés sur le nouveau marché de Koumassi dirigée contre la Commune de Koumassi et la Société OMNIUM de gestion et services, a fait partiellement droit à cette demande en condamnant exclusivement la Mairie à lui payer la somme de 44 724 555 (quarante quatre millions sept cent vingt quatre mille cinq cent cinquante cinq) Francs CFA ;

 

Considérant que pour infirmer ce jugement la Cour d'Appel, énonce qu'en "réalité, il s'agit en l'occurrence d'une concession, par la Commune de Koumassi, d'un service public à la Société OMNIUM de gestion et services, d'autant que celle-ci a été rétribuée par la gestion des étales réalisés et que c'est par cette même gestion qu'elle(OMNIUM) a versé un acompte à la Société MCTI" alors que, selon le pourvoi, toute concession de service public doit être matérialisée par un écrit ;

 

Considérant qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des principes généraux de droit et de l'article 2-3 du Décret n° 110 du 24 février 2005 portant Code des Marchés Publics, que "la concession désigne un mode de gestion d'un service public dans lequel un opérateur privé, le concessionnaire, est sélectionné conformément aux dispositions légales et qui se caractérise par le mode de rémunération de l'opérateur à qui il est reconnu le droit d'exploiter l'ouvrage à titre onéreux pendant une durée déterminée", la Cour d'Appel a méconnu le sens de cet article dans la mesure où aucune durée n'a été fixée dans la correspondance du 02 août 2002 par laquelle le Maire de la Commune de Koumassi dit avoir concédé la gestion du "Marché Koumassi 2000" à la Société OMNIUM de gestion et de services sans préciser le mode de rémunération de ladite société ;

 

Qu'il y a lieu par conséquent de casser sa décision puis d'évoquer conformément à l'article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême ;

 

Sur évocation

 

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, "les Conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;

 

Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'article 1165 du Code Civil que les Conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la Convention ayant généré la créance dont le recouvrement est poursuivi par la MCTI a été conclue entre elle et la Société OMNIUM de gestion et de services ;

 

Que la Mairie de Koumassi, étrangère à la relation d'affaires entre les deux entreprises privées n'a pas en subir les effets en application des textes susvisés ;

 

Considérant qu'en mettant hors de cause la Société OMNIUM de gestion et de services et en condamnant la Commune de Koumassi à payer à la MCTI la somme de 44 724 555 (quarante quatre millions sept cent vingt quatre mille cinq cent cinquante cinq) Francs CFA représentant le reliquat des coûts des travaux réalisés à la demande de la Société OMNIUM de gestion et de services, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau a violé les dispositions des articles suscités ;

 

Qu'il échet d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau condamner la Société OMNIUM de gestion et de services à payer à la Société Manufacture Commerciale et Technique Industrielle dite MCTI la somme de 44 724 555 (quarante quatre millions sept cent vingt quatre mille cinq cent cinquante cinq) Francs CFA à titre de reliquat du coût des travaux d'aménagement des étales du Marché Koumassi 2000 et d'ordonner la mise hors de cause de la Commune de Koumassi ;

 

Par ces motifs

 

Casse et annule l'arrêt civil n° 88 rendu le 29 février 2008 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Evoquant et statuant à nouveau infirme le jugement civil contradictoire du 26 juillet 2006 du Tribunal de première Instance d'Abidjan-Plateau en toutes ses dispositions ;

 

Ordonne la mise hors de cause de la Commune de Koumassi ;

 

Condamne la Société OMNIUM de gestion et de services à payer à la Société Manufacture Commerciale et Technique Industrielle dite MCTI la somme de 44 724 555 (quarante quatre millions sept cent vingt quatre mille cinq cent cinquante cinq) Francs CFA à titre de reliquat du coût des travaux d'aménagement des étales du Marché Koumassi 2000 ;

 

Met les frais à la charge de la Société OMNIUM de gestion et de services.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE