Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 17/06/2009
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-168 REP DU 07 MAI 2008 |
ARRET N° 52 |
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SOCIETE DE TRANSPORT DITE SABE TRANSPORT C/ LE MAIRE DE LA COMMUNE D’ADJAME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 07 mai 2008 sous le n° 2008-168 REP du 07 mai 2008, par laquelle la Société de Transport dite SABE Transport, S.A.R.L. au capital de 1 000 000 F CFA sise à Abidjan 05 BP 871 Abidjan 05, aux poursuites et diligences de son gérant monsieur DIABAGATE Oumar, né le 14 mars 1974 à Bouna, de nationalité ivoirienne demeurant au siège de ladite Société et ayant élu domicile au Cabinet de maître YAO Massekro, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant au plateau, immeuble SCIA 9, 2ème étage porte 24, 04 BP 2811 Abidjan 04 téléphone 20 21 87 29, fax 20 21 88 13, son conseil, sollicite l'annulation de l'arrêté municipal n° 033 du 11 juin 2007, portant réattribution de la parcelle code n° 321 pris par le Maire de la Commune d'Adjamé ;
Vu les réquisitions écrites du 1er décembre 2008 du Parquet Général près la Cour Suprême ;
Vu le mémoire en défense du 23 octobre 2008 du Maire de la Commune d'Adjamé ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le Maire de la Commune d'Adjamé a, par courrier du 22 mai 2007, mis en demeure la société de Transport SABE de procéder à l'enlèvement de ses installations à la gare routière de ladite Commune puis, par arrêté n° 3 du 11 juin 2007, autorisé la société de Transport Aïcha ni Mory à occuper à titre temporaire cette portion du domaine public communal pour y mener ses activités ;
Qu'estimant illégal cet arrêté en ce qu'il viole son droit de jouissance et lui crée d'énormes préjudices, la société de transport SABE sollicite de la Chambre Administrative son annulation.
Recevabilité
Considérant qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été notifié régulièrement à la société de transport SABE ; qu'il n'est pas non plus démontré que la lettre du 26 février 2008, en réponse à son recours hiérarchique, adressée directement par le Ministre de l'Intérieur au Maire de la Commune d'Adjamé qui l'a réceptionnée le 19 mars 2008, a été régulièrement notifiée au requérant ; Que dès lors, la requête introduite le 8 mai 2008 devant la Chambre Administrative par la société de transport SABE est recevable ;
Au fond
Considérant qu'il ressort des principes généraux de droit que « les permissions et autorisations d'occupation portant sur le domaine public sont d'essence précaires ; qu'elles sont révocables par l'autorité compétente dans le respect de la légalité ».
Considérant que la société de transport SABE qui ne produit pas d'arrêté l'autorisant à occuper une partie du domaine public de cette commune et ne démontre aucune illégalité dans la prise de l'arrêté du Maire de la Commune d'Adjamé accordant à la société Aïcha ni Mory l'autorisation d'occuper une parcelle du domaine public communal, est mal fondée à en demander l'annulation.
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2008-168 REP du 07 mai 2008 de la Société de Transport SABE est mal fondée et rejetée.
Article 2 : expédition du présent arrêt sera transmise au Maire de la Commune d'Adjamé et au Ministre de l'Intérieur, notifiée au Ministère Public.
Article 3 : les dépens sont mis à la charge de la Société de Transport SABE.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL NEUF.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et SEKA ADIKO N'CHO Firmin ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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