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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 53 du 24/06/2009

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-055 CIV DU 15 FEVRIER 2006

 

ARRET N° 53

KY DIEUDONNE ALEXANDRE ET 13 AUTRES C/ SIPIM ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     le pourvoi n° 2006-055 CIV du 15 février 2006 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que les pièces du dossier expressément sollicitées ont été communiqués au ministère public qui n'a pas produit ses conclusions écrites après plusieurs renvois ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 août 1997 ;

 

Ouï    monsieur le conseiller-rapporteur ;

 

Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs

 

         Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 67-345 du 1er août 1967 déterminant les conditions de représentation de l'Etat devant les tribunaux de l'ordre judiciaire dans les actions tendant à faire déclarer le trésor créancier ou débiteur « Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité, par ou contre le ministre chargé des Finances ou l'Agent que celui-ci aura spécialement délégué à cet effet » ;

 

Vu     ledit texte ;

 

         Considérant, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 22 juillet 2005), que par acte administratif des 24 février 2002 et 07 mars 2003 portant concession provisoire, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a cédé à la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM, une parcelle de terrain de 58.824 m² sise à Niangon-Lokoa, commune de Yopougon, formant le lot n° 393 A îlot 34 de la circonscription foncière de Bingerville, appartenant à Niangon Lokoa-village qui l'a fait morceler en lots cédés en 1999, 2000 et 2001 à monsieur KY Dieudonné Alexandre et 13 autres suivant attestations du chef du village et lettres d'attribution et de transfert de concession du sous-préfet de Bingerville ; Que les constructions élevées sur lesdits lots par les acquéreurs ayant été détruites le 24 janvier 2003 par les services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme et la SIPIM, ceux-ci les ont assignés avec l'Etat de Côte d'Ivoire et l'Agence de Gestion Foncière (AGEF) en dommages-intérêts devant le Tribunal de 1ère Instance de Yopougon qui, par jugement n° 13 du 27 juillet 2004, a mis hors de cause l'AGEF et condamné solidairement l'Etat et la SIPIM à leur payer la somme de 231.000.487 francs ; Que sur appels de l'Etat et de la SIPIM, la Cour d'Appel a mis hors de cause la SIPIM et déclaré irrecevable l'action dirigée contre l'Etat de Côte d'Ivoire par arrêt n° 789 du 22 juillet 2005 ;

 

         Considérant que, pour se déterminer ainsi, la Cour d'Appel énonce que l'action engagée contre l'Etat en réparation du préjudice causé par les destructions litigieuses ordonnées et exécutées par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, ne peut s'opérer que par l'assignation du ministère de l'Economie et des Finances pris en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor ;

 

         Considérant cependant qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résulte des dispositions suscitées que la représentation judiciaire de l'Etat est prescrite à peine de nullité de l'action en dommages-intérêts intentée contre lui, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, le moyen est fondé ;

 

         Qu'il convient, de casser l'arrêt n° 789 du 22 juillet 2005 de la Cour d'Appel d'Abidjan et d'évoquer, par application de l'article 28 de la loi susvisée sur la Cour Suprême ;

 

SUR EVOCATION

 

         Considérant que monsieur Ky Dieudonné Alexandre et 13 autres demandent àl'Etat de Côte d'Ivoire et à la SIPIM paiement de la somme de 231.000.487 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la démolition de leurs constructions ;

 

         Mais Considérant que l'action contre l'Etat est nulle comme intentée au mépris des dispositions précitées ;

 

         Considérant en outre qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de réunion tenue le 15 janvier 2003 au ministère de la construction et en l'absence de ses représentants régulièrement avisés, que la SIPIM, bien qu'invitée à arrêter toute action sur le terrain jusqu'à règlement définitif du litige, a procédé à des démolitions de bâtiments à certains endroits ; Que selon les termes du rapport du Directeur des circonscriptions administratives adressé au ministre de l'intérieur,« ………le 24 janvier 2003, malgré le procès verbal du chef du service juridique et du contentieux du ministère de la construction lui demandant de surseoir aux démolitions jusqu'à nouvel ordre, le Directeur Général de la SIPIM a exécuté son projet avec l'autorisation du ministère de la construction et de l'Urbanisme » ; Considérant qu'il résulte de ces éléments confortés par les témoignages concordants des victimes, que la SIPIM a participé à la démolitation des constructions litigieuses ;

 

         Qu'il s'ensuit que la demande est fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit ;

 

PAR CES MOTIFS

 

         CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 789 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

         Evoquant et statuant à nouveau, dit que l'action est recevable, mais partiellement fondée ;

 

         Déclare nulle l'action de monsieur KY Dieudonné Alexandre et 13 autres intentée contre l'Etat de Côte d'Ivoire ;

 

         Condamne la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM à payer à monsieur Ky Dieudonné Alexandre et 13 autres, la somme de 231.000.487 francs à titre de dommages-intérêts ;

 

         La condamne en outre aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de BLE DIGBEU Dominique ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE