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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 58 du 24/06/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-155 OPP DU 21 MAI 2008

 

ARRET N° 58

LA SOCIETE BATIWOOD C/ LES AYANTS-DROIT DE FEU CISSE SEKOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête n° 2008-155 OPP du 21 mai 2008 par laquelle la société BATIWOOD, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Koumassi zone industrielle, rue GANDHOUR, 11 BP 1119 Abidjan 11, représentée par TOUMA Elie, demeurant au siège social, ayant pour conseil la SCPA DOGUE- ABBE YAO et associés sise au 29, boulevard au CLOZED, 01 BP 174 Abidjan 01, forme tierce opposition à l'arrêt n° 05 de la Chambre Administrative, deuxième formation du 26 mars 2008, qui a annulé les arrêtés n° 1094 du 08 juin 1999 et n° 1281 du 18 septembre 2003 portant retour au domaine privé de l'Etat et attribution avec promesse de bail, des lots n° 375 et 376 de Koumassi zone industrielle du titre foncier n° 21993 de Bingerville ;

 

Vu     les conclusions du ministère public du 12 janvier 2009 tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué au ministère public et aux ayants droit de feu CISSE Sékou qui n'ont pas fourni les observations écrites ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;

 

Ouï    monsieur le conseiller-rapporteur ;

 

Considérant selon les dispositions combinées des articles 82 et 83 de la loi susvisée, que la requête en tierce opposition contre les arrêts rendus par la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par celui qui n'a été ni appelé, ni représenté dans l'instance ayant donné lieu à une décision qui préjudicie à ses droits.

 

         Considérant que, statuant sur le recours pour excès de pouvoir formé par les ayants droit de feu CISSE Sékou, la Chambre Administrative de la Cour Suprême avait, par arrêt n° 05 du 26 mars 2008, annulé les arrêtés n° 1094 du 08 juin 1999 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l'Etat pour cause de sous-location des lots n° 375 et 376 îlot 24 de Koumassi zone industrielle, initialement concédés à titre provisoire à monsieur CISSE Sékou et n° 1281 du 18 septembre 2003 par lequel les Ministres de la Construction et de l'Urbanisme, de l'Industrie et du Secteur Privé et de l'Economie et des Finances ont attribué avec promesse de bail lesdits lots à la société BATIWOOD, qui en avait obtenu la concession provisoire suivant arrêté n° 03349 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme en date du 25 novembre 2004 ; Qu'estimant qu'elle n'a été, ni appelée, ni représentée à l'instance qui a abouti à cette décision qui préjudicie à ses droits, la société BATIWOOD a, par requête du 27 novembre 2008, formé tierce opposition audit arrêt ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, la société BATIWOOD n'a été, ni appelée, ni représentée dans l'instance qui a abouti à l'arrêt attaqué, cette décision ne porte pas préjudice à ses intérêts qui se trouvent consolidés et préservés au moyen d'un autre arrêté n° 03349 du 25 novembre 2004, par lequel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui avait accordé avec promesse de bail la concession provisoire desdits lots ; Qu'au surplus, la tierce opposante se borne à critiquer les seuls motifs de la décision sans démontrer qu'il a été porté préjudice à ses droits ; Que, dès lors, la société requérante n'est pas recevable à attaquer l'arrêt n° 05 en date du 26 mars 2008 de la Chambre Administrative par la voie de la tierce opposition ;

 

DECIDE

 

Article 1 :     la requête n° 2008-155 OPP du 25 mai 2008 en tierce opposition, présentée par la société BATIWOOD contre l'arrêt n° 05 rendu le 26 mars 2008 par la Chambre Administrative, est irrecevable ;

 

Article 2 :     Expédition du présent arrêt sera transmise à la société BATIWOOD et au ministère public et notifiée au ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Article 3 :     Les frais sont à la charge de la société requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de BLE DIGBEU Dominique ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE