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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 24/06/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-457 REP DU 03 NOVEMVRE 2006

 

ARRET N° 59

SOCIETE IMMOBILIERE DIANA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête de la Société Immobilière Résidence DIANA dite « SIRD » dont le siège à Abidjan Plateau, Avenue Crosson Duplessis, 01 B.P 235 Abidjan 01, représenté par Monsieur SAHIR FARRAT, de nationalité ivoirienne domicilié à Abidjan Port-Bouet, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Agnès Ouangui, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 24 Boulevard Clozel, Immeuble Sipim, 5e étage 01 B.P 1306 Abidjan 01, par laquelle, elle sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 04046/MCU/DDU/SDAA/SAC du 27 Avril 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l'Etat d'un terrain d'une superficie de 4849 m² sis à Marcory , et objet du titre foncier n° 24612 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

Vu       la requête en intervention volontaire de la Société Civile Immobilière dénommée « SCI LES CEDRES » ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué au Ministère Public, au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, à la Société Immobilière Résidence DIANA et à la Société Immobilière « SCI LES CEDRES » le 05 Juin 2009 ;

 

Vu       l'arrêté attaqué ;

 

Vu       les pièces du dossier de la procédure ;

 

Vu       les réquisitions du ministère Public ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 sur la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï      Monsieur le conseiller rapporteur.

 

Considérant qu'au sens de l'article 57 de la loi susvisée sur la Cour Suprême, le recours administratif préalable, est une requête obligatoire, invitant sans ambiguïté, l'auteur de la décision, à la rapporter ou à l'annuler ;

 

         Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la même loi « tout recours administratif hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai », que selon les dispositions de l'article 60 de la susvisée, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit à l'expiration du délai prévu à l'article précédent ;

        

Considérant que par arrêté n° 04046/MCU/DDU/SUPAA/SAC du 27 Avril 2005, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, prononcé le retour pur et simple au domaine privé de l'Etat, pour cause de non mise en valeur depuis plus de 28 ans, du terrain urbain non bâti sis à Abidjan Marcory, d'une superficie de 4 849 m² et objet du titre foncier n° 24 612 de la circonscription foncière de Bingerville, précédemment cédé par la Société Imboisi à la Société Immobilière Résidence DIANA « SIRD », suivant acte notarié du 27 Octobre 1978 de Maître Jacques Favre , Notaire intérimaire de Maître GEORGES LOISEAU ;

        

Considérant que la Société Résidence DIANA, suite à cette décision dont elle dit avoir eu connaissance le 25 Avril 2006, a adressé, le 28 Avril 2006, au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, une lettre ayant pour objet « l'arrêt ayant prononcé le retour au domaine privé de l'Etat », par laquelle elle manifeste d'une part, sa surprise de constater qu'un arrêté ministériel a été pris à son insu pour lui retirer son lot sans aucune information préalable et signale d'autre part, que ledit arrêté n'a pas suivi la voie légale ;

 

         Considérant que cette correspondance qui laisse au Ministre toute liberté d'appréciation, outre qu'elle porte en objet « l'arrêté ayant prononcé le retour au domaine privé de l'Etat », est en réalité une lettre de manifestation d'humeur et d'information et non une requête demandant sans ambiguïté, au Ministre de revenir sur sa décision, de la rapporter ou de l'annuler ; qu'un tel écrit ne constitue pas le recours administratif préalable prévu par la loi ;

 

         Considérant en outre, qu'il résulte de l'instruction du dossier et notamment du procès-verbal non contesté de compulsoire des registres du « courrier arrivé » du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, dressé par un huissier de justice, que contrairement aux allégations de la Société DIANA, selon lesquelles, la lettre adressée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, sur laquelle figure un cachet illisible ne mentionnant ni les noms et prénoms, ni la qualité de son auteur, aurait été réceptionnée le 03 Mai 2006, a été en réalité réceptionnée le 28 Avril 2006 ; que dans ces conditions, en admettant même que cette lettre tienne lieu de recours préalable, la requête en annulation pour excès de pouvoir enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 3 Novembre 2006, soit plus de six mois après la réception de cette correspondance par le Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, est intervenu en dehors du délai fixé par la loi ;

 

         Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la requête en annulation, présentée par la Société DIANA n'est pas recevable ; que dès lors la requête en intervention volontaire est sans objet ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   La requête en annulation pour excès de pouvoir présentée par la Société DIANA est irrecevable.

 

Article 2 :   Déclare la requête en intervention volontaire de la Société « SCI les Cèdres » ; sans objet.

 

Article 3 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'urbanisme et au Ministère Public près la Cour Suprême.

 

Article 4 :   Les frais sont mis à la charge de la requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de BLE DIGBEU Dominique ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE