Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 62 du 29/07/2009
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-478 REP DU 02 OCTOBRE 2002 |
ARRET N° 62 |
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AHMED OULD LABEID C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 02 octobre 2002 sous le n° 2002-478 REP, par laquelle monsieur Ahmed Ould LABEID, né le 01er janvier 1938 à Aïoum (Mauritanie) de feu Ahmed et de Meima, de nationalité mauritanienne entrepreneur en bâtiment demeurant à Biétry village 01 BP 2275 Abidjan 01, ayant pour conseil maître Soumahoro ABOU avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant 31, boulevard de la République, avenue CROZET 04 BP 1475 Abidjan sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte administratif du 23 mars 1995 pris par le Directeur Général de la Direction et Contrôle des Grands Travaux représentant le Ministre des Travaux Publics et de la construction portant promesse de vente n° 1402 de la SOGEFIHA sis à Vridi, à monsieur KOBRI Brahima ;
Vu les réquisitions écrites du 12 mars 2003 de madame le Procureur général ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat à qui la requête a été régulièrement notifiée n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur
Considérant qu'il est constant que dans le cadre de la liquidation de la SOGEFIHA, le liquidateur a cédé le local n° 1402 à usage commercial, qui a été par acte notarié, vendu à YOUBA Ould Mohamed qui l'a cédé à Ahmed Ould LABEID.
Que cependant par acte administratif du 25 mars 1995, la Direction du Contrôle des Grands Travaux a transféré ce local à KOBRI Brahima ;
Que pour obtenir l'annulation de cet acte administratif, Ahmed Ould LABEID a, saisi la Chambre Administrative ;
EN LA FORME
Considérant qu'il est établi que le requérant a eu connaissance acquise de l'acte attaqué dans le courant du mois d'avril 2002 au cours d'un procès civil ;
Que dès lors, la requête de Ahmed Ould LABEID est recevable ;
AU FOND
DU MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Considérant que selon l'article 1599 du code civil, « la vente de la chose d'autrui est nulle » ; Considérant qu'au moment de la vente par la DGCTX, le local à usage commercial acquis régulièrement par Ahmed Ould LABEID ne faisait plus partie du patrimoine de la SOGEFIHA ;
Que dès lors le requérant propriétaire de ce local, est fondé à demander l'annulation de l'acte attaqué ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2002-478 REP du 02 octobre 2002 de Ahmed Ould LABEID est recevable et fondée ;
Article 2 : l'acte administratif du 23 mars 1995 portant promesse de vente du local n°1402 sis à Vridi à KOBRI Brahima est annulé ;
Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL NEUF ;
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; KOBO PIERRE CLAVER, MME FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN et Mme ALLOH Agathe, Avocats Généraux ; Avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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