Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 63 du 29/07/2009
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-378 REP DU 11 OCTOBRE 2007 |
ARRET N° 63 |
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CAMARA MOUSSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2007-378, par laquelle Monsieur CAMARA Moussa, de nationalité ivoirienne, transporteur demeurant à ABIDJAN COCODY- RIVIERA III lot n° 63 05 BP 2155 ABIDJAN 05 qui a élu domicile en l'étude de Maîtres SAKHO, YAPOBI et FOFANA, avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, 118 rue Pitot, Cocody- Danga, 08 BP 1933 ABIDJAN 08 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint n° 02123/MCUH/MIPSP/MEMEF du 23 février 2004 du Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances décidant du retour au domicile privé de l'Etat du lot n° 320, îlot 39 de Yopougon Zone Industrielle ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 1er décembre 2008 ;
Vu les mémoires et conclusions des parties ;
Vu les autres pièces du dossier dont il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et le Ministre de l'Economie et des Finances n'ont déposé ni mémoire en défense, ni conclusions, malgré la notification qui leur a été faite de l'acte introductif d'instance, le 11 mai 2008 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 AVRIL 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par arrêté n° 0790/MLCVE/SDU du 28 avril 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement a accordé à Monsieur CAMARA Moussa, la concession provisoire assortie d'une promesse de bail emphytéotique du lot n° 320 îlot 39 du lotissement de la zone industrielle de Yopougon, objet du titre n° 80-139 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Considérant que prenant motif de ce qu'aucune activité n'est exercée sur ce lot qui n'a pas été mis en valeur et est l'objet d'une sous-location, un arrêté conjoint n° 2123/MCUH/MIPSP/MEMEF du 23 Février 2004 du Ministre de la Construction et l' urbanisme, du Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et du Ministre de l'Economie et des Finances a décidé d'annuler l'arrêté n° 790/MLCVE du 28 avril 1997 et prononcé le retour au domaine privé de l'Etat dudit lot ;
Considérant qu'estimant cette décision entachée d'illégalité, Monsieur CAMAR Moussa a tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 23 avril 2007 et n'ayant en aucune suite pendant plus de quatre mois, il a, par requête u 11 octobre 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant que le requérant affirme que l'acte attaqué encourt l'annulation pour violation de la loi, en ce qu'il n'a pas été précédé de la mise en demeure préalable requise par l'article 11 du décret n° 2164 du 9 juillet 1936 d'une part ; et d'autre part pour manque de base légale, le motif de retrait tiré de la sous location ne reposant sur aucune preuve et que contrairement aux termes de l'arrêté attaqué des hangars et bureaux ont été édifiés sur le lot litigieux, si bien que le motif tiré du défaut de mise en valeur est inopérant ;
Considérant en la forme, que la requête de Monsieur CAMARA MOUSSA est recevable, pour être intervenue dans la forme et délai légaux.
Considérant au fond, que selon l'article 11 du décret n° 2164 du 9 juillet 1936, « si à l'expiration des délais impartis, les concessionnaires n'ont point rempli les conditions du titre de concession provisoire, celui-ci peut leur être retiré. Il peut toutefois être accordé aux concessionnaires, dans les cas où les retards constatés ne leur seraient pas uniquement et absolument imputables, des délais complémentaires, soit pour commencer les travaux, soit pour achever la mise en valeur. Le retrait du titre de concession est prononcé si , après une mise en demeure régulièrement notifiée , le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le délai qui lui est imparti aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat » ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'Administration ait à un moment quelconque, fait reproche au requérant d'avoir manqué aux obligations résultant pour lui de l'arrêté n° 0790 du 28 avril 1997 ou qu'elle l'ait mis en demeure de les accomplir ; que bien au contraire, Monsieur CAMARA Moussa affirme, sans être contredit, avoir mis le lot litigieux en valeur ; qu'aucune production du dossier ne confirme que le lot faisait l'objet d'une sous-location ;
Considérant qu'en n'ayant pas été précédé d'un acte de mise en demeure, l'acte attaqué qui viole ainsi l'article 11 du décret n° 2164 du 9 juillet 1936 repose en outre sur des faits matériellement inexacts et manque donc de base légale en affirmant sans preuve que le lot litigieux n'a pas été mis en valeur et fait l'objet d'une sous-location ; qu'il y a lieu de l'annuler.
DECIDE
ARTICLE 1er : La requête de Monsieur CAMARA Moussa est recevable et fondée.
ARTICLE 2 : L'arrêté n° 2123/MCU/MIPSP/MEMEF du 23 février 2004 des Ministères de la Construction et de l'Urbanisme, de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l'Economie et des Finances prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 320 îlot 39 du lotissement de Yopougon Zone Industrielle est annulée.
ARTICLE 3 : Une copie du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, au Ministre en charge de l'Industrie et au Ministre de l'Economie et des Finances.
ARTICLE 4 : Les frais de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VNGT NEUF JUILLET DEUX MIL NEUF.
Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; en présence de SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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