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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 64 du 29/07/2009

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-399 REP DU 21 SEPTEMBRE 2006

 

ARRET N° 64

DOUMBIA ABDOULAYE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

-         Vu la requête enregistrée le 21 Septembre 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2006-399 REP, par laquelle Monsieur DOUMBIA ABDOULAYE né le 28 Septembre 1950 à Agboville, de nationalité Ivoirienne, commerçant domicilié à Abidjan-Abobo, lot n° 528, 03 B.P 961 Abidjan 03, ayant élu domicile en l'Etude de son Conseil, Maître BAGUY LANDRY ANASTASE, Avocat près Cour d'Appel d'Abidjan, Résidence Roume 17 Boulevard Roume, 2ème étage, porte 21, 04 B.P 1023 Abidjan 04 a formé un recours en annulation contre les arrêtés n° 01680/MCU/SDU/SAI/AN/EJ du 23 Août 2001, n°00695/MCU/SDU/ACP/SL/YK DU 28 Mai 2003 et le certificat de propriété n° 003124 du 21 Avril 2004 établi au profit de Madame DIAGNE N'DIORO .

 

-         Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

-         Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 08 Octobre 2008 et tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ainsi que le certificat de propriété ;

 

-         Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête a été notifiée le 14 Novembre 2006, n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressé le 19 Mars 2007 ;

 

-         Vu les pièces du dossier ;

 

-         Vu l'article 11 in fine de l'arrêté n° 2164 du 09 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux ;

 

-         Ouï le rapporteur en la lecture de son rapport.

 

Considérant que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par Arrêté n° 01680/MCU/SDU/SAI/AN/EY du 23 Août 2001, prononcé le retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 240 îlot n° 23 d'Anyama (quartier R.A.N), titre foncier n° 42318 de la circonscription foncière de Bingerville, dont Monsieur DOUMBIA ABDOULAYE a obtenu la concession provisoire suivant arrêté n° 2204/MT/PCAT/SAD du 28 Août 1985 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunication, puis l'a concédé à titre provisoire par arrêté n°00695/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 28 Mai 2003, à Madame DIAGNE N'DIORO qui s'est fait délivrer le 21 Avril 2004, sous le numéro 003121, le certificat de propriété ;

 

         Considérant que Monsieur DOUMBIA ABDOULAYE, estimant ces décisions illégales, a adressé le 21 Mars 2006 un recours administratif au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme pour solliciter leur annulation ; que celui-ci, n'ayant donné aucune suite à son recours, il a le 21 Septembre 2006 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir ;

 

EN LA FORME

 

         Considérant que la requête a été faite dans les forme et délai de la loi : elle est recevable ;

 

AU FOND

 

         Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 09 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'administration et n'a pas exécuté son contrat » ;

 

         Considérant que pour prononcer le retour au domaine privé de l'Etat, le Ministre s'est référé au communiqué conjoint du Sous-Préfet d'Anyama et du Maire de ladite commune, publié dans le quotidien Fraternité Matin dans sa parution du Jeudi 15 Septembre 1994, impartissant un délai de six mois (06) mois aux attributaires de leur commune pour la mise en valeur de leurs lots ;

 

         Mais considérant que la publication du communiqué conjoint, dans le journal, n'est pas la mise en demeure prévue par la loi susvisée : que la mise en demeure est un acte individuel par lequel l'administration fait sommation à un attributaire d'un lot de le mettre en valeur dans un délai déterminé et qui doit lui être régulièrement notifiée ;

Que dans ces conditions, la décision du Ministre prononçant le retour au domaine privé de l'Etat, en méconnaissance des prescriptions de la loi susvisée, est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

 

         Considérant que l'annulation de l'arrêté prononçant le retour au domaine privé de l'Etat rétablit DOUMBIA ABDOULAYE dans ses droits sur le lot qui lui a été retiré ; que dès lors un même terrain ne pouvant faire l'objet de plusieurs attributions à la fois, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 28 Mai accordant la concession provisoire à Madame DIAGNE N'DIORO ainsi que le certificat de propriété du 24 Avril 2004 qui lui a été délivré ;

 

DECIDE

 

Article 1 :    La requête en annulation présentée par DOUMBIA ABDOULAYE est recevable et fondée.

 

Article 2 :    Les arrêtés n° 01680/MCU/SDU/SAE/AN/EY du 23 Août 2001 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 240 îlot n° 23 d'Anyama (quartier R.A.N), n° 00695/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 28 Mai 2003 accordant la concession provisoire à Madame DIAGNE N'DIORO ainsi que le certificat de propriété qui lui est délivrée sont annulés.

 

Article 3 :    Une Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Article 4 :    Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VNGT NEUF JUILLET DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; en présence de SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                                                               LE SECRETAIRE