Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 26/01/2011
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-092 REP DU 21 MARS 2008 |
ARRET N° 6 |
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CAMARA MOUSSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mars 2008 sous le n° 2008-092, par laquelle monsieur CAMARA Moussa né en 1940 à Dabou de Nationalité Ivoirienne, transporteur demeurant à Cocody Riviéra III lot n° 63, 05 B.P 2155 Abidjan 05, ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d'Avocats SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la Cour, y demeurant 118 rue Pitot, Cocody Danga, 08 B.P 1933 Abidjan 08, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 03842/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005 du Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu les pièces desquelles, il résulte que la requête a été communiquée au Ministère Public le 23 Septembre 2008 et au Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat le 1er décembre 2008 ; que ce dernier n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la lettre du 3 décembre 2008 du Ministère Public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-74 du 26 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;
Vu le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrain urbains abrogeant le décret n° 70-338 du 25 mai 1970 ;
Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï monsieur le Conseiller-Rapporteur ;
Considérant que par arrêté n° 0790/MLCVE/SDU du 28 avril 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l'Environnement a accordé à monsieur CAMARA Moussa, la concession provisoire assortie d'une promesse de bail emphytéotique du lot n° 320 îlot 39 du lotissement de la zone industrielle de yopougon, objet du titre foncier n° 80-139 de la circonscription foncière de Bingerville ; qu'aux motifs que ce terrain n'était pas suffisamment mis en valeur, faisait l'objet d'une sous-location, le Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat a, par arrêté n° 03842/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005, accordé la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de ce lot à la société MILLE PLAST ;
Qu'estimant cet arrêté illégal, monsieur CAMARA Moussa a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l'annulation pour vice de forme et défaut de qualité de l'auteur de l'acte ;
En la forme
Considérant que monsieur CAMARA Moussa a tenté de faire rapporter cette décision qui ne lui a jamais été notifiée, par un recours administratif préalable du 06 novembre 2007 resté sans suite ; qu'ainsi, introduite dans les formes et délais de la loi, la requête n° 2008-092 REP du 21 mars 2008 est recevable ;
Au fond
Considérant que pour solliciter l'annulation de l'arrêté n°03842/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 15 mars 2005, le requérant soutient que l'Administration pour lui retirer le terrain concédé devrait constater la non exécution des obligations lui incombant au regard de l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 qui dispose dans son dernier alinéa que « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat ;»
Considérant que par lettre de mise en demeure n° 03260/MCU/SDU/SLI/KF du 13 juin 2003, le requérant a été informé que le Conseil des Ministres du 10 mars 1999, a donné son accord pour le retrait des terrains en situation irrégulière , notamment ceux insuffisamment ou non mis en valeur ou en sous-location ; que sur procès-verbal n° 12 de la réunion du 04 septembre 2003, la commission interministérielle d'attribution des lots industriels a fait le constat suivant : « après examen du dossier et de la visite effectuée sur le site, il ressort que le terrain sollicité est toujours en friche ; par conséquent la commission propose le retour au domaine privé de l'Etat du titre foncier n° 80 139 relatif à ladite parcelle et émet un avis favorable pour l'attribution du lot 320 îlot 39 TF 80 139 de Bingerville, a la société MILLE PLAST ; »
Considérant que c'est conformément au décret n° 97-176 du 19 mars 1997, que l'arrêté interministériel n° 02123/MCU/MIDSP/MEMEF du 23 février 2004 a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain en cause ; que monsieur CAMARA Moussa ne peut donc pas invoquer les moyens allégués pour solliciter l'annulation de l'arrêté 03842 MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005 ; que dès lors la requête est recevable mais mal fondée ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2008-092 REP du 21 mars 2008 de monsieur CAMARA Moussa tendant à l'annulation de l'arrêté 03842/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005 est recevable mais mal fondée, est rejetée ;
Article 2 : les frais sont à la charge du requérant ;
Article 3 : l'expédition du présent arrêt sera communiquée au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; GBAYORO THENY, DAGNOGO N'GOLO, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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