Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 53 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-011 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 53 |
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CHAHIN SOMBO C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême le 20 mars 2013 sous le n° 2013-011 CE, par
laquelle Monsieur CHAHIN SOMBO, 28 BP 58 Abidjan 28, tél : 07 84 12
52, tête de la liste de candidature dénommée AKWABA,
candidat à l'élection des conseillers municipaux dans la
circonscription électorale de la commune de Port-Bouet,
sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
l'annulation de la décision de la Commission Electorale
Indépendante, dite CEI, rejetant la candidature de la liste « AKWABA » ; Vu les autres
pièces du dossier ; Vu les
conclusions additionnelles de Maître GOHI BI Raoul, conseil de Monsieur
CHAHIN SOMBO, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative
le lundi 25 mars 2013 à 09 h 17 mn, confirmant les développements
faits dans la requête introductive d'instance ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public parvenues
à la Chambre le 25 mars 2013 et tendant au rejet de la requête de
Monsieur CHAHIN SOMBO ; Vu la Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du
09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que le dossier de candidature de la liste dénommée
"AKWABA" à l'élection des conseillers municipaux
dans la commune de Port-Bouet a été
rejeté au motif que Monsieur CHAHIN SOMBO, tête de liste, ne figure
pas sur la liste électorale ; Considérant
que Monsieur CHAHIN SOMBO, en
défense contre ce motif, fait valoir qu'il a été
enrôlé le 13 décembre 2008 en vue de l'identification
et de l'obtention de la carte nationale d'identité et de la
carte d'électeur ; que malheureusement, comme plus de 55.000
autres citoyens ivoiriens, les services compétents de l'Etat
n'ont pu lui délivrer ces deux documents qui auraient permis son
inscription sur la liste électorale de 2010 ; que cependant, sur le
récépissé qui lui a été
délivré à la suite de son enrôlement, en 2008 il est mentionné qu'il
figurait déjà sur la liste électorale de
l'année 2000, étant entendu que la liste électorale
2010 n'est en réalité qu'une mise à jour de la
liste 2000 ; En la Forme Considérant
que la requête de Monsieur CHAHIN SOMBO est introduite
dans les forme et délai légaux ; qu'elle est
dès lors recevable ; Au fond Considérant,
qu'aux termes des dispositions combinées des articles 137, 138 nouveau, alinéa 1er, 3, alinéa 1er
et 5 du code électoral, "Tout Ivoirien âgé de
vingt-cinq (25) ans révolus, qui a la qualité
d'électeur, peut se présenter aux élections
municipales... Sont électeurs les nationaux ivoiriens des deux sexes
et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne, soit par
naturalisation, soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits
sur une liste électorale... La qualité
d'électeur est constatée par l'inscription sur une
liste électorale.... Pour faire acte de candidature aux
élections municipales, l'électeur doit être inscrit sur la
liste électorale de la circonscription choisie..." ; Considérant
qu'il est constant, que Monsieur CHAHIN SOMBO, qui le reconnait
d'ailleurs, ne figure pas sur la liste électorale de
l'année 2010 ; qu'il n'a pu par ailleurs,
malgré ses allégations, rapporter la preuve de son inscription
sur la liste électorale de 2000, notamment, en produisant au dossier, la
carte d'électeur de l'année 2000 ; Considérant
qu'au surplus, les dispositions de l'article 12, alinéas 1
et 2 du code électoral, offraient à Monsieur CHAHIN SOMBO le
droit de saisir sans frais les Tribunaux de Première Instance, de toutes
réclamations concernant "
l'omission" de son inscription sur la liste électorale ;
que n'ayant pas exercé ce recours en son temps, c'est
à juste titre que la Commission Electorale Indépendante a
constaté, qu'il ne figure sur aucune liste électorale, et
partant, qu'il n'a pas la qualité
d'électeur ; Que
dès lors, la requête de Monsieur CHAHIN SOMBO, dirigée
contre la décision de la CEI, est mal fondée ; . D E C I D E Article
1: La
requête en annulation de Monsieur CHAHIN SOMBO dirigée contre la
décision de rejet de la Commission Electorale Indépendante de la
liste de candidature " AKWABA" est recevable mais mal fondée ; Article
2 :
Elle est rejetée ; Article
3 : Les
dépens sont laissés à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt
sera transmise à la Commission Electorale Indépendante et au
Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN,
GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH,
MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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