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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 53 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-011 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 53

CHAHIN SOMBO C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 mars 2013 sous le n° 2013-011 CE, par laquelle Monsieur CHAHIN SOMBO, 28 BP 58 Abidjan 28, tél : 07 84 12 52, tête de la liste de candidature dénommée AKWABA, candidat à l'élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de la commune de Port-Bouet, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de la décision de la Commission Electorale Indépendante, dite CEI, rejetant la candidature de la liste « AKWABA » ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       les conclusions additionnelles de Maître GOHI BI Raoul, conseil de Monsieur CHAHIN  SOMBO, parvenues  au Secrétariat de la Chambre Administrative le lundi 25 mars 2013 à 09 h 17 mn, confirmant les développements faits dans la requête introductive d'instance ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues à la Chambre le 25 mars 2013 et tendant au rejet de la requête de Monsieur CHAHIN SOMBO ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que le dossier de candidature de la liste dénommée "AKWABA" à l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Port-Bouet a été rejeté au motif que Monsieur CHAHIN SOMBO, tête de liste, ne figure pas sur la liste électorale ;

 

Considérant que  Monsieur CHAHIN SOMBO, en défense contre ce motif, fait valoir qu'il a été enrôlé le 13 décembre 2008 en vue de l'identification et de l'obtention de la carte nationale d'identité et de la carte d'électeur ; que malheureusement, comme plus de 55.000 autres citoyens ivoiriens, les services compétents de l'Etat n'ont pu lui délivrer ces deux documents qui auraient permis son inscription sur la liste électorale de 2010 ; que cependant, sur le récépissé qui lui a été délivré à la suite de son enrôlement, en 2008  il est mentionné qu'il figurait déjà sur la liste électorale de l'année 2000, étant entendu que la liste électorale 2010 n'est en réalité qu'une mise à jour de la liste 2000 ;

 

En la Forme

 

Considérant  que la requête de  Monsieur CHAHIN SOMBO est introduite dans les forme et délai légaux ; qu'elle est dès lors recevable ;

 

Au fond

 

            Considérant, qu'aux termes des dispositions combinées des articles 137, 138 nouveau, alinéa 1er, 3, alinéa 1er et 5 du code électoral, "Tout Ivoirien âgé de vingt-cinq (25) ans révolus, qui a la qualité d'électeur, peut se présenter aux élections municipales... Sont électeurs les nationaux ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne, soit par naturalisation, soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale... La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste électorale.... Pour faire acte de candidature aux élections municipales, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie..." ;

 

            Considérant qu'il est constant, que Monsieur CHAHIN SOMBO, qui le reconnait d'ailleurs, ne figure pas sur la liste électorale de l'année 2010 ; qu'il n'a pu par ailleurs, malgré ses allégations, rapporter la preuve de son inscription sur la liste électorale de 2000, notamment, en produisant au dossier, la carte d'électeur de l'année 2000 ;

 

            Considérant qu'au surplus, les dispositions de l'article 12, alinéas 1 et 2 du code électoral, offraient à Monsieur CHAHIN SOMBO le droit de saisir sans frais les Tribunaux de Première Instance, de toutes réclamations concernant     " l'omission" de son inscription sur la liste électorale ; que n'ayant pas exercé ce recours en son temps, c'est à juste titre que la Commission Electorale Indépendante a constaté, qu'il ne figure sur aucune liste électorale, et partant, qu'il n'a pas la qualité d'électeur ;

 

            Que dès lors, la requête de Monsieur CHAHIN SOMBO, dirigée contre la décision de la CEI, est mal fondée ;

.

D E C I D E

 

Article 1:            La requête en annulation de Monsieur CHAHIN SOMBO dirigée contre la décision de rejet de la Commission Electorale Indépendante de la liste de candidature " AKWABA" est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :            Elle est rejetée ;

 

Article 3 :           Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 4 :            Expédition du   présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE