Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 319 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2018-040 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 319 |
|
TOGBA NORBERT C/ DOUA OULI JEANNETTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
VU la requête, déposée le 18 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-040 CE(M), par laquelle monsieur TOGBA Norbert, ayant élu domicile en sa propre demeure, Commune de LOGOUALE, téléphone 07 00 49 41, 47 76 00 46, tête de la liste indépendante, dénommée Union pour le Développement et l’Eveil de LOGOUALE (UDEL), sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation des résultats du Bureau de vote n°1 de l’Ecole Primaire Publique (EPP) de GBLOALE, dans la Commune de LOGOUALE pour l’élection municipale du 13 octobre 2018 ; VU les pièces du dossier ; VU le mémoire en défense de madame DOUA Ouli Jeannette, parvenu le 12 novembre 2018, par le canal de son Conseil la SCPA les OSCARS, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; VU les observations écrites du 07 novembre 2018 de la CEI tendant à s’en remettre à la décision de la Cour ; VU les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; VU la notification faite, aux parties, le 19 novembre 2018 de la date d’audience du 23 novembre 2018 ; VU la Constitution ; VU la loi 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012, n°2015-216 du 02 avril 2015 et n°2016-840 du 18 octobre 2016 ; VU la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004 et n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ; VU le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’au titre de l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018, dans la Commune de LOGOUALE, les résultats proclamés, le 14 octobre 2018, par la Commission Electorale Indépendante donnent la liste, parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), conduite par madame DOUA Ouli Jeannette, gagnante, avec 1837 voix, soit 49, 13% des suffrages exprimés contre 1761 voix pour monsieur TOGBA Norbert, soit 47,10% des suffrages exprimés ; que, dans le Bureau de vote n°1 de l’EPP de GBLOALE, la feuille d’enregistrement des résultats donne à : madame DOUA Ouli Jeannette 167 voix, monsieur TOGBA Norbert 82 voix, monsieur GUE Mahan Bleu 02 voix, soit un total de 258 suffrages exprimés, avec 09 bulletins nuls et 07 bulletins blancs ; Qu’estimant les résultats du Bureau de vote précité infestés d’irrégularités, monsieur TOGBA Norbert, candidat malheureux, sollicite l’annulation desdits résultats dans le Bureau de vote en cause ; Considérant qu’au soutien de sa requête monsieur TOGBA Norbert affirme que : - le procès-verbal de dépouillement des votes du Bureau de vote litigieux est raturé et surchargé ; - le procès-verbal du dépouillement des résultats du Bureau de vote en cause contient des informations erronées en ce sens que, à la différence des 258 voix constatées sur le procès-verbal qu’il détient, les suffrages portés sur le procès-verbal de dépouillement des votes litigieux sont : madame DOUA Ouli Jeannette 182 voix, monsieur TOGBA Norbert 70 voix, monsieur GUE Mahan Bleu 4 voix, vote nul 5 voix, soit un total de 256 voix ; Considérant que, dans son mémoire en défense, madame DOUA Ouli Jeannette réplique qu’à l’issue du décompte des voix dans le Bureau de vote litigieux, les représentants des deux autres candidats battus l’ont félicité pour sa victoire, après avoir dûment signé les procès-verbaux, validant ainsi ces résultats ; que, suite au recomptage des voix ordonné par la C.E.I, les nouveaux résultats obtenus, légèrement différents des résultats initiaux, à défaut de procès-verbal vierge, ont été mentionnés dans le procès-verbal initial qui s’est ainsi trouvé raturé et surchargé ; que, en tout état de cause, le recomptage des voix par la CEI a confirmé sa large victoire dans ce Bureau de vote ; Considérant que, dans ses observations écrites, la CEI explique qu’après le recomptage des voix, en présence des agents électoraux et des différents représentants des candidats, dans le Bureau de vote litigieux, il a été constaté, en dehors des ratures et surcharges, que le nombre de suffrages exprimés est inférieur à la somme des voix attribuées aux différents candidats ; que la feuille de pointage des voix reste introuvable ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête de monsieur TOGBA Norbert doit être regardée comme visant l’annulation des résultats des élections municipales du 13 octobre 2018, dans la Commune de LOGOUALE ; que, par ailleurs, les réclamations formulées par ce dernier, dans sa requête, l’ont été dans les forme et délais prévus par l’article 158 du code électoral ; que, dès lors, elle est recevable ; SUR LE FOND Sur le moyen unique tiré des irrégularités constatées sur les procès-verbaux Considérant qu’il est constant qu’un procès-verbal de dépouillement des votes tire sa sincérité et son authenticité de sa signature par l’ensemble des représentants des candidats et des membres du Bureau de vote dont il est issu ; Considérant que, dans le cas d’espèce, il résulte de l’instruction du dossier, que les procès-verbaux ont tous été signés par les représentants des candidats, sans aucune réserve, concernant aussi bien, le déroulement du scrutin, les opérations de dépouillement des votes, que le recomptage des voix organisé par la Commission Electorale Indépendante ; que les ratures et surcharges dénoncées par le requérant n’ont aucune incidence sur la validité des procès-verbaux ; que, contrairement aux dires du requérant, ces procès-verbaux portent la mention « rien à signaler » ; qu’en tout état de cause, aussi bien le procès-verbal issu du Bureau de vote, que celui du recomptage postérieur des voix ordonné par la Commission Electorale Indépendante, donne madame DOUA Ouli Jeannette vainqueur dans le Bureau de vote litigieux ; Que, la différence de suffrage évoquée par le requérant, après le recomptage des voix, ne peut nullement changer les résultats dudit Bureau de vote et contredire le résultat final proclamé par la CEI ; que, par ailleurs, la fiche de pointage déclarée introuvable par la CEI est bien au dossier et confirme les suffrages exprimés ; qu’il convient, dès lors, de rejeter ces griefs ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-040 CE (M) du 09 novembre 2018 présentée par monsieur TOGBA Norbert est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
|
||