Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 347 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-081 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 347 |
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MERHY SAMY C/ KOUYATE ABDOULAYE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 22 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-081 CE(M), par laquelle monsieur MERHY Samy, tête de la liste indépendante « Paix, Unité et Développement », candidat à l’élection municipale du 13 octobre 2018 dans la Commune de Lakota, ayant pour Conseil Maître MESSAN Tompieu Nicolas, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf les CADDIES, immeuble BUNKER, 1er étage, appartement 742, téléphone 22 43 10 04, fax 22 43 08 20, 04 BP 588 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation dudit scrutin ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du 05 novembre 2018 de monsieur KOUYATE Abdoulaye, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, par le canal de son Conseil, Maître COULIBALY Soungalo, tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante du 08 novembre 2018, tendant au rejet de la requête ; Vu la notification de l’avis d’audience aux parties du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation du scrutin ; Vu le procès-verbal d’huissier de justice du 28 septembre et des 13 et 14 octobre 2018 ; Vu le procès-verbal de la brigade de gendarmerie de Lakota du 13 octobre 2018 ; Vu le procès-verbal de retranscription du flash d’information de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne dite RTI du 13 octobre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 23 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, selon les résultats du scrutin du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Lakota, proclamés le 17 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante, la liste indépendante Paix, Unité et Développement conduite par monsieur MERHY Samy a obtenu 3 576 voix, soit 37,04 % des suffrages exprimés, contre 6 041 voix, soit 62,57 % des suffrages exprimés pour la liste conduite par monsieur KOUYATE Abdoulaye, parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix ; Qu’estimant que ce scrutin est entaché d’irrégularités, monsieur MERHY Samy sollicite son annulation en invoquant plusieurs incidents survenus tant avant les élections, qu’au cours du vote ; Au cours de la campagne électorale - menaces de mort à son encontre ; - agressions physiques d’électeurs ; - destructions d’affiches électorales ; Au cours du vote - interdiction d’accès aux bureaux de vote à ses représentants ; - dépouillement des bulletins et procès-verbaux de vote hors la présence de ses représentants ; - transport irrégulier et bourrage d’urnes ; - incendie d’un véhicule lui appartenant ; - meurtre à l’arme blanche de monsieur KONE Oumar dit DJIGUIBA ; - non proclamation des résultats des Bureaux de vote du Groupe Scolaire Lakota 1 et 4 et de l’EPP GBAHIRI ; Considérant que, dans leurs mémoires en défense et observations écrites produits au dossier, monsieur KOUYATE Abdoulaye et la CEI allèguent que les incidents sus-évoqués, qu’ils imputent au requérant, n’ont pas altéré la sincérité du vote ; En la forme Considérant que la requête est intervenue dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ; Au fond Sur les griefs tirés des violences et du climat d’insécurité qui ont entouré le déroulement du scrutin Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’huissier de justice du vingt-huit septembre 2018 et des treize et quatorze octobre 2018 produits au dossier, que monsieur MERHY Samy a, durant la campagne électorale, reçu des menaces de mort par sa messagerie, du numéro de portable n° 09 88 55 09, identifié sous le nom d’un certain SAVANE ; Qu’outre ces menaces, il résulte du procès-verbal sus-indiqué et des photographies produites au dossier que monsieur KARAMOKO Namory, qui collait les affiches de monsieur MERHY Samy et l’enfant TOURE Amy, qui arborait un tee-shirt à son effigie, ont été blessés à l’arme blanche ; Considérant qu’il résulte, par ailleurs, du procès-verbal de la brigade de gendarmerie de Lakota et d’un procès-verbal de retranscription du flash d’information de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne du 13 octobre 2018 que le scrutin pour l’élection des conseillers municipaux de la Commune de Lakota s’est déroulé dans un climat d’insécurité extrême ayant occasionné la mort de monsieur KONE Oumar dit DJIGUIBA et de nombreux blessés au nombre desquels figurent deux agents de police qui ont été blessés par armes à feu ; Considérant que, de l’instruction du dossier, il ressort également que des urnes ont été saccagées et incendiées au Groupe Scolaire de Lakota 1 et 4 et à l’EPP Gbahiri où les résultats des votes ont été « invalidés » par la Commission Electorale Indépendante ; que ces Bureaux de vote totalisent 2 565 électeurs alors que l’écart de voix entre les candidats MERHY Samy et KOUYATE Abdoulaye n’est que de 2465 voix ; Considérant enfin qu’il résulte du dossier, qu’au cours des opérations de dépouillement des bulletins de vote et de décompte de voix, monsieur MERHY Samy n’a pas été représenté ; Qu’ainsi, les faits de violence ci-dessus spécifiés, quel qu’en soient les auteurs, ont, par leur gravité et leur ampleur, empêché de nombreux électeurs d’exercer leur droit de vote et ont, par conséquent, altéré la sincérité du scrutin ; qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, d’annuler le scrutin des élections municipales du 13 octobre 2018 de la Commune de Lakota ; Considérant, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu d’ordonner la reprise des élections dans un délai de trois mois, conformément à l’article 160 du code électoral ; D E C I D E
Article 1er : la requête n° 2018-081 CE(M) du 12 novembre 2018 de monsieur MERHY Samy est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Lakota est annulée ; Article 3 : il est ordonné l’organisation de nouvelles élections dans la Commune de Lakota dans un délai de trois mois, conformément à l’article 160 du code électoral; Article 4 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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