Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 352 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-060 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 352 |
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KOUASSI MARIE VIRGINIE C/ DESSI HUBERT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante sous le n° 42 et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-060 CE (M), par laquelle Madame KOUASSI Marie Virginie, candidate, tête de la liste parrainée par le RHDP, ayant pour Conseil, Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, rue Toussaint Louverture derrière la Polyclinique de l’Indénié, immeuble N’galiéma Resort Club, rez-de-chaussée, 04 bp 2192 Abidjan 04, tél 20 23 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018 dans la Commune de Rubino ; Vu les pièces du dossier ; Vu le procès-verbal de constat d’huissier de Maître KOUAME K. Jean des 13 et 14 octobre 2018 ; Vu les observations écrites du Commissaire Superviseur de la CEI de la Région de l’Agnéby-Tiassa du 08 novembre 2018 tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur DESSI Hubert, candidat élu à l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la circonscription électorale de RUBINO, parvenu à la CEI par le canal de son Conseil, Maître SUY Bi Gohoré Emile, Avocat à la Cour, tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu les notifications faites aux parties, le 26 novembre 2018, de la date d’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du13 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004,n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014; Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Généraux et des Conseillers Municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des résultats de l’élection du13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Rubino, proclamés le 14 octobre 2018, que : - la liste parrainée par le RHDP, conduite par madame KOUASSI Marie Virginie, a obtenu 1330 voix, soit 39,74 % des suffrages exprimés ; - la liste parrainée par le PDCI, conduite par monsieur DESSI Hubert, a obtenu 1334 voix, soit 39,86 % des suffrages exprimés ; - la liste indépendante, conduite par monsieur N’GBESSO Bony Marcel, a obtenu 666 voix, soit 19,10 % des suffrages exprimés ; Considérant que, par la requête susvisée, madame KOUASSI Marie Virginie, sollicite l’annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018 de la Commune de RUBINO pour les griefs suivants : -dysfonctionnement entachant la régularité du scrutin ; - discordance entre le nombre des bulletins de vote dans l’urne et le nombre des émargements après le transport de l’urne par une personne étrangère à la CEI ; - absence dans l’urne de bulletins relatifs aux élections municipales ; Considérant que monsieur DESSI Hubert, tête de la liste déclarée vainqueur du scrutin du 13 octobre 2018 dans la circonscription de RUBINO, conteste, comme non fondés, les griefs sus-exposés et conclut au débouté de la requérante ; En la forme Considérant que la requête, présentée par madame KOUASSI Marie Virginie, dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable ; Au fond Du grief tiré de la discordance entre le nombre des bulletins de vote dans l’urne et le nombre des émargements après le transport par une personne étrangère à la CEI locale Considérant que la requérante soutient, sans être démentie, que le nombre des bulletins trouvés dans l’urne du village de NAMBOUEDAN est de 158, alors qu’il y a153 signatures sur la liste d’émargement ; Considérant que ces observations figurent dans le procès-verbal de dépouillement du bureau de vote et le procès-verbal de constat d’huissier établi les13 et 14 octobre 2018 ; Considérant qu’il est de principe que lorsque le nombre de votes dans l’urne est supérieur à celui des émargements, il y a lieu pour le juge, quelle que soit l’origine de cette erreur, de retrancher les suffrages irréguliers à la fois du nombre des suffrages exprimés et du nombre des voix obtenues par la liste gagnante ; que dans le cas où celle-ci conserve toujours la majorité, le résultat demeure acquis, sinon l’élection est annulée ; Considérant qu’en l’espèce, le nombre de suffrages irréguliers étant de cinq (05), il y a lieu de les retrancher des 3347 suffrages exprimés, ce qui donne 3342 voix ; qu’en les retranchant, par ailleurs, des 1334 voix obtenues par la liste gagnante, celle-ci n’obtient plus que 1329 voix exprimées ; qu’ainsi, la liste PDCI-RDA conduite par monsieur DESSI Hubert n’arrive plus en tête ; Que, dans ces circonstances, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler le scrutin du 13 octobre 2018 et d’ordonner la reprise des élections dans un délai de trois (03) mois conformément à l’article 160 du code électoral ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro 2018-060 CE (M) du 09 novembre 2018 de madame KOUASSI Marie Virginie est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la commune de Rubino est annulée ; Article 3 : il est ordonné l’organisation de nouvelles élections dans la Commune de Rubino dans les trois mois conformément à l’article 160 du code électoral ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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