Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 377 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-110 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 377 |
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DAHAM GINETTE ROSE C/ FANY KARIM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-110 CE (M), par laquelle madame DAHAM Ginette ROSSE, candidate et tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA à l’élection des conseillers municipaux de la Commune d’Issia, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation des résultats du scrutin des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune d’Issia ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur Fany Karim, candidat tête de la liste déclarée élue, déposé le 05 novembre 2018 à la CEI, par le canal de son Conseil Maître Coulibaly Soungalo, à la Commission Electorale Indépendante et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites du 09 novembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante (CEI) tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois numéros 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux, de la Commune d’Issia, proclamés le 15 octobre 2018, la liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur Fany Karim, a obtenu 4.418 voix, soit 38,89 % des suffrages exprimés et la liste parrainée par le PDCI-RDA, conduite par madame DAHAM Ginette épouse ROSSE, a obtenu 4.190 voix, soit 36,88 % des suffrages exprimés ; Considérant que, par la requête susvisée, madame DAHAM Ginette épouse ROSSE sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018 en invoquant diverses irrégularités qui, selon elle, ont vicié les résultats du scrutin : - la suspension injustifiée de la proclamation des résultats et la non prise en compte des résultats de certains bureaux de vote ; - les votes multiples constatés; - la violation de l’article 32 du code électoral ; - la délocalisation du bureau de vote n° 06 du groupe scolaire Issia I ; - la similitude au niveau de l’année de naissance des électeurs du bureau de vote n°03 d’Issia II ; - le comportement “anti-constitutionnel” du candidat Fany Karim ; - le refus de remettre les procès-verbaux de dépouillement de votes à ses représentants ; - la séquestration et les menaces de mort de ses représentants du bureau de vote n°03 Issia Nord A ; - la défaillance soudaine et collective des tablettes dans plusieurs bureaux de vote ; - l’absence de cartes d’électeurs dans plusieurs villages ; Considérant que monsieur Fany Karim, tête de la liste déclarée vainqueur du scrutin du 13 octobre 2018 de la Commune d’Issia, par le canal de son Conseil Maître Coulibaly Soungalo, réfute tous les griefs articulés par la requérante comme mal fondés et demande à la Haute Cour de les rejeter ; En la forme Considérant que la requête de madame DAHAM Ginette épouse ROSSE respecte les conditions posées par l’article 158 du code électoral ; que, dès lors, elle doit être déclarée recevable ; Au fond Des griefs tirés de la suspension injustifiée de la proclamation des résultats et de la non prise en compte des résultats de certains bureaux de vote Considérant que la requérante fait reproche à la Commission Electorale locale d’avoir, sans motifs valables, suspendu la proclamation des résultats de l’élection communale d’Issia, pendant près de 45 mn pour passer à la proclamation des résultats de l’élection régionale et de n’avoir pas pris en compte les résultats des bureaux de vote de Korédidia, Batrouan et Dépa ; Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que la suspension de la proclamation des résultats de l’élection communale a été rendue nécessaire par l’attente de la communication des résultats des villages susnommés ; Que, par ailleurs, suivant le procès-verbal de recensement général des votes, les résultats de l’élection dans lesdits villages largement favorables à la requérante, ont été pris en compte dans le décompte final ; Qu’il convient de rejeter ces griefs ; Du grief tiré des votes multiples Considérant que la requérante allègue que dame Koné Makourra, qui a voté dans plusieurs bureaux de vote, a été prise ”la main dans le sac” et remise à la police d’Issia qui affirme l’avoir déférée au Parquet près la Section de Tribunal d’Issia ; qu’à l’appui de ses allégations, elle produit un procès-verbal d’audition établi le 16 octobre 2018 par Maître N’Dri Konan, huissier de justice à Issia ; Mais, considérant que la requérante ne produit au dossier aucune preuve de ses allégations ; que le procès-verbal d’audition dont elle se prévaut, établi trois jours après le scrutin, n’a pu établir les faits allegués ; qu’il échet de rejeter ce grief ; Du grief tiré de la délocalisation du bureau de vote n° 06 du groupe scolaire Issia 1 Considérant que la requérante, qui fait grief à la CEI locale d’avoir délocalisé le bureau de vote n°06 du groupe scolaire Issia 1 sans aviser les électeurs, empêchant ceux-ci de prendre part au scrutin, ne rapporte pas de preuve de ses allégations ; que, dès lors, ce grief doit être rejeté ; Du grief tiré de la violation de l’article 32 du code électoral Considérant que madame DAHAM Ginette épouse ROSSE soutient, d’une part, que l’affiche à l’effigie du candidat Fany Karim a été maintenue en face de la Préfecture d’Issia, après la campagne, et, d’autre part, que monsieur Zoumana Coulibaly, premier adjoint au maire sortant, a continué de battre campagne au bureau de vote d’Issia 2 le samedi 13 octobre 2018 en violation de l’article 32 du code électoral ; Mais, considérant que l’affiche à l’effigie du candidat Fany Karim, produite au dossier ne donne aucune précision sur son lieu d’implantation ; que, par ailleurs, la requérante ne produit au dossier aucun élément de preuve relativement à la poursuite de la campagne électorale au-delà de la période réglementaire ; qu’il échet de rejeter ce grief ; Du grief tiré de la similitude au niveau de l’année de naissance des électeurs du bureau de vote n°3 d’Issia 2 Considérant que la requérante, qui soutient que dans le bureau de vote n°3 d’Issia 2, tous les électeurs de ce bureau sont pratiquement nés dans la même année, soit 1971, ne produit au dossier aucun élément de preuve ; qu’il échet de rejeter ce grief ; Du grief tiré du comportement “anti-constitutionnel” du candidat Fanny Karim Considérant que la requérante, qui fait reproche au candidat Fany Karim de s’être autoproclamé vainqueur de l’élection municipale du 13 octobre 2018 à 20 heures, alors que la CEI n’était qu’au début de la proclamation des résultats ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu’à supposer établis les faits dénoncés, la requérante n’indique pas en quoi ceux-ci ont entaché la sincérité du scrutin du 13 octobre 2018 de la Commune d’Issia ; que, dès lors, ce grief doit être rejeté ; Du grief tiré du refus de remettre les procès-verbaux de dépouillement à ses représentants Considérant que la requérante, qui soutient que les présidents des bureaux de vote d’Issia 1 et du village de Dépa ont refusé de remettre les procès-verbaux de dépouillement à ses représentants, ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; Qu’il échet de rejeter ce grief ; Du grief tiré de la séquestration et des menaces de mort Considérant que la requérante, qui soutient que ses représentants et certains vice-présidents du bureau de vote n°3 Issia II Nord A, devant les menaces de mort dont ils ont été l’objet, ont décidé de sauver leur vie en laissant voter des femmes voilées, ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle dénonce ; que, dès lors, ce grief ne peut être retenu ; Considérant que la requérante, qui allègue que dans plusieurs bureaux de vote, la défaillance des tablettes a entraîné le contrôle physique dans lesdits bureaux de vote où des cas de fraudes massives ont été signalés, ne rapporte pas la preuve des cas de fraudes consécutives à la défaillance des tablettes ; qu’il échet de rejeter ce grief ; Du grief tiré de l’absence de cartes d’électeur Considérant que la requérante, qui soutient que dans plusieurs villages, les cartes d’électeurs n’étaient pas disponibles pour permettre aux électeurs d’accomplir leur devoir civique, ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que, dès lors, ce grief doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs articulés par la requérante ne sont pas fondés ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2018-110 CE(M) du 12 novembre 2018 de madame DAHAM Ginette épouse ROSSE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abe Hubert, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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