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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 94 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-051 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 94

SOUHOULEU NEMLIN C/ N’DRI YAO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 22 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI),  enregistrée le 10 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-051 CE(M), par laquelle monsieur SOUHOULEU Nemlin, candidat parrainé par le Rassemblement des Républicains (RDR),  pour l'élection des conseillers municipaux  du 21 avril 2013 de la  Commune de Méagui, demande à la Chambre Administrative d'invalider le scrutin municipal de Méagui ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les conclusions écrites du 22 mai 2013 du Procureur Général près la Cour Suprême tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

 

Vu       le mémoire en défense n° 121 en date du 03 mai 2013 de monsieur N'DRI Yao ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 portant Code Electoral ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que par la requête susvisée, monsieur SOUHOULEU Nemlin, candidat à l'élection des conseillers municipaux de la Commune de Méagui, sollicite l'invalidation du scrutin municipal de Méagui aux motifs que :

                       

§  madame DJELOUE Catherine, qui est membre de la Commission Electorale Indépendante locale, figure également sur la liste du candidat PDCI-RDA ;

 

§  en sa qualité de commissaire de la Commission Electorale Indépendante (CEI), elle a assurément influencé le choix de certains électeurs ;

 

Considérant que Monsieur N'DRI Yao, candidat et tête de la liste déclarée vainqueur de l'élection municipale du 21 avril 2013 de la commune de Méagui, sollicite dans son mémoire en défense, par le canal de son conseil maître SUY Bi Gohoré Emile, avocat à la Cour, le rejet de la requête ;

 

Qu'il fait valoir à cet effet que :

§  le requérant ne rapporte aucune preuve de ses allégations ;

§  madame DJELOUE Catherine n'est pas membre de la CEI, comme  elle l'affirme elle-même  dans une correspondance du 22 avril 2013 adressée au Président de la Commission Electorale Centrale, le requérant voulant, en réalité, faire payer à cette militante avérée du RDR et présidente des femmes républicaines de Méagui son inscription sur la liste PDCI au détriment de celle de son propre parti ;

 

EN LA FORME

           

            Considérant qu'introduite dans les forme et délai légaux, la requête est recevable ;

AU FOND

 

            Considérant que les allégations du requérant ne sont corroborées par aucun élément de preuve ;

 

            Que par ailleurs monsieur SOUHOULEU Nemlin ne démontre nullement que les griefs invoqués ont faussé les résultats du scrutin ;

 

            Qu'il échet dès lors de déclarer sa requête non fondée et de la rejeter ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :      La requête de monsieur SOUHOULEU Nemlin est recevable mais non fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                 LE RAPPORTEUR                              LE SECRETAIRE