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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 107 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-067 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 107

EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE C/ MADAME DADIE HORTENSE HOUALAMIN EPOUSE AKA ANGHUI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête,   reçue le 25  avril  2013  par la Commission Electorale Indépendante  et  enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-067 CE(M) du 10 mai 2013, par laquelle monsieur Emmou Ackah Georges Sylvestre, candidat, tête de la liste Mouvement Des Enfants de Port-Bouët dit MODE-PB, 12 B.P. 794 Abidjan 12 cel : 07 07 47 57/ 01 17 71 71, aux élections municipales du 21 Avril 2013 dans la circonscription électorale de Port-Bouët Commune, sollicite l'annulation des élections municipales du 21 Avril 2013 dans la Commune de Port-Bouët ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du 21 mai 2013 de madame le  Procureur Général près la Cour Suprême  tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       le mémoire en défense du 07 Mai 2013 de madame Dadié Hortense Houalamin épouse Aka Anghui, tête de liste RHDP aux élections municipales du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de la Commune de Port-Bouët ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral, modifiée et complétée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06 PR du 15 juillet 2006 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du  25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que monsieur Emmou Ackah Georges Sylvestre tête de la liste « Mouvement des Enfants de Port-Bouët » (dit MODE-PB) expose que sa  protestation s'articule autour des  griefs suivants :

 

            1er grief : des personnes non inscrites sur la  liste électorale des bureaux de vote ont pris part au vote de manière irrégulière telle  mademoiselle Yéo Guissongui inscrite à Gagnoa qui a voté à l'EPP SOGEFIHA 1  avec la complicité  de  Koffi André Papus, agent municipal qui a  acheté sa voix à 2000 Frs pour le compte de madame DADIE Hortense Houalamin épouse Aka Anghui ; que cette électrice a  voté au bureau de vote 016 SOGEFIHA 2A-2B-2C ; qu' également une mention portée au procès-verbal du bureau de vote 03 dénonce le vote irrégulier de  monsieur Ebrottié Kumassi Michel en lieu et place de Mlle EBI Ahouba Donis Débora Stéphanie, absente ; que cette situation a  été favorisée par le  superviseur général de la Commission Electorale Indépendante  d'Abidjan Sud qui  a  donné  ordre  d'empêcher  les  représentants  du requérant  de procéder aux vérifications d'usage ; Qu'ainsi son représentant au bureau de vote 032 st exupéry BV 04  a  été expulsé de 08 heures à 16 heures pour avoir tenté de vérifier l'identité d'une électrice ;

 

            2ème grief : des cas de corruption et de tentatives  de corruption de  ses représentants ; 

 

            3ème Grief : des urnes de certains  bureaux de vote du lieu de vote 010 (petit Bassam) , BV 01, BV 02, BV 03, BV 04, BV 05, BV 06, BV 07 et BV 08,  convoyées sans escortes et sans l'autorisation du Président de la CEI locale 2,  ne devaient pas être prises en compte dans le dépouillement ;

 

            4ème Grief : de nombreuses urnes non scellées, mal scellées ou cassées ont été constatées  au cours du transport  par les autorités locales de la CEI ;

 

            5ème Grief : l'existence de procès-verbaux  mal remplis   qui  indiquent   des résultats qui ne  reflètent  pas la réalité ;

 

6ème Grief : les responsables locaux de la Commission  Electorale Indépendante (CEI) ont adopté une attitude partiale  au profit de son adversaire, notamment  en  désignant  certains agents de la  mairie comme   présidents de bureau de vote ;

 

Que par ailleurs des manquements de certains responsables de  CEI ont  pertubé le dépouillement, avec la complicité de Bamba Synaly,  Président de la CEI locale 2 ;  Que   l'irruption des membres de la CEI locale  1 et le désordre qui s'en est suivi ont amené ses représentants à suspendre leur  participation au dépouillement ;

 

Considérant que le  requérant  verse des pièces au dossier ;

 

Considérant que par son mémoire en défense du 7 mai 2013,  madame Dadié Hortense Houalamin épouse Aka Anghui conteste tous les faits allégués par son adversaire comme non justifiés ;  qu'elle sollicite la confirmation des élections municipales  du 21 avril 2013  de la Commune de  Port-Bouët ;

 

EN  LA  FORME

 

Considérant que la requête de monsieur Emmou Ackah Georges Sylvestre, tête de la liste « Mouvement Des Enfants de Port-Bouët (MODE-PB) » pour les élections du 21 avril 2013,  dans la Commune de Port-Bouët,   est intervenue  conformément aux dispositions de l'article  158  du  Code Electoral ;  qu'elle  est recevable ;

 

AU  FOND

 

Sur le 1er grief : relatif au vote des personnes non inscrites sur le listing des bureaux de vote ;

 

Considérant que monsieur Emmou Ackah Georges Sylvestre se borne à affirmer  sans apporter la preuve  que mademoiselle Yéo Guissongui n'est pas  inscrite sur la liste électorale de Port-Bouët où elle  a voté ; que dès lors ce grief n'est pas fondé  ;

 

Sur le deuxième grief tiré de la corruption et tentatives  de corruption ;

 

Considérant que monsieur Emmou Ackah Georges Sylvestre fait état de faits de corruption et de tentatives de corruption de la part de son adversaire qui faisait remettre aux électeurs convoités des sommes allant de 2000 à 10 000 frs CFA pour acheter leur  suffrage ;

 

Considérant qu'aucune preuve  de corruption ou de tentatives  de corruption n'étaye les allégations du requérant ;  qu'il y a lieu de rejeter ce grief ;

 

Sur le troisième grief relatif au transport irrégulier des urnes ;

 

Considérant que le requérant n'apporte aucune preuve du transport irrégulier des urnes   ;  qu'il y a lieu de rejeter ce grief ;

 

Sur le quatrième grief tiré des urnes mal tenues ;          

 

Considérant que monsieur Emmou Ackah Georges Sylvestre relève que les scellés de certaines urnes  ont été  cassées au cours du transport  sur le lieu du dépouillement et qu'il sollicite l'annulation des élections de la circonscription électorale de la Commune de Port-Bouët ;

 

Considérant qu'il  ne figure pas au dossier des preuves suffisantes pour étayer ce grief ;   qu'il y a lieu de le déclarer  non établi ;

 

Sur le cinquième grief relatif aux procès verbaux mal remplis ;

           

Considérant que le requérant dénonce certains procès-verbaux comme mal remplis ;

 

Considérant cependant que les procès-verbaux contestés ont été signés par les représentants de monsieur Emmou Ackah Georges Sylvestre  qui n'ont fait aucune réclamation ;  que ce grief est mal fondé ;

 

Sur le sixième grief :        relatif  à l'attitude partiale des responsables locaux de la CEI tels que les agents de la mairie présidents de bureau de vote ;

 

Considérant qu'aucune disposition du code électoral n'interdit aux agents d'une mairie d'être  désignés  présidents  de bureaux de vote dans le ressort de la commune dont ils sont agents ;

 

Considérant que le requérant n'apporte pas la preuve de  l'implication des agents de la mairie  dans  le déroulement des faits allégués ; qu'il y a lieu de rejeter ce grief ;

 

D E C I D E

 

Article 1er : La requête du 10 mai 2013 de monsieur Emmou Ackah Georges Sylvestre est recevable,  mais  mal fondée ;

 

Article 2 : Elle est rejetée ;

 

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du  requérant ;

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;                      

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR                                                        LE SECRETAIRE