Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 107 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-067 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 107 |
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EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE C/ MADAME DADIE HORTENSE HOUALAMIN EPOUSE AKA ANGHUI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue
le 25 avril 2013 par la Commission Electorale
Indépendante et enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-067 CE(M) du
10 mai 2013, par laquelle monsieur Emmou Ackah Georges Sylvestre, candidat, tête de la liste
Mouvement Des Enfants de Port-Bouët dit MODE-PB,
12 B.P. 794 Abidjan 12 cel : 07 07 47 57/ 01 17
71 71, aux élections municipales du 21 Avril 2013 dans la
circonscription électorale de Port-Bouët
Commune, sollicite l'annulation des élections municipales du 21
Avril 2013 dans la Commune de Port-Bouët ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
réquisitions écrites du 21 mai 2013 de madame le Procureur Général
près la Cour Suprême
tendant au rejet de la requête ; Vu le
mémoire en défense du 07 Mai 2013 de madame Dadié
Hortense Houalamin épouse Aka
Anghui, tête de liste RHDP aux élections
municipales du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de la
Commune de Port-Bouët ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code
électoral, modifiée et complétée par les lois
n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27
décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission
Electorale Indépendante, modifiée et complétée par
la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n°
2005-06 PR du 15 juillet 2006 relative à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant que monsieur Emmou Ackah Georges Sylvestre
tête de la liste « Mouvement des Enfants de Port-Bouët » (dit MODE-PB) expose que sa protestation s'articule autour
des griefs suivants : 1er grief : des
personnes non inscrites sur la
liste électorale des bureaux de vote ont pris part au vote de
manière irrégulière telle mademoiselle Yéo
Guissongui inscrite à Gagnoa qui a voté
à l'EPP SOGEFIHA 1
avec la complicité
de Koffi André Papus, agent municipal qui a acheté sa voix à 2000 Frs
pour le compte de madame DADIE Hortense Houalamin
épouse Aka Anghui ;
que cette électrice a
voté au bureau de vote 016 SOGEFIHA 2A-2B-2C ; qu'
également une mention portée au procès-verbal du bureau de
vote 03 dénonce le vote irrégulier de monsieur Ebrottié
Kumassi Michel en lieu et place de Mlle EBI Ahouba Donis Débora
Stéphanie, absente ; que cette situation a été favorisée par
le superviseur
général de la Commission Electorale Indépendante d'Abidjan Sud qui a
donné ordre d'empêcher les
représentants du
requérant de procéder
aux vérifications d'usage ; Qu'ainsi son représentant
au bureau de vote 032 st exupéry BV 04 a
été expulsé de 08 heures à 16 heures pour
avoir tenté de vérifier l'identité d'une
électrice ; 2ème grief :
des cas de corruption et de tentatives
de corruption de ses
représentants ; 3ème Grief :
des urnes de certains bureaux de
vote du lieu de vote 010 (petit Bassam) , BV 01, BV 02, BV 03, BV 04, BV
05, BV 06, BV 07 et BV 08,
convoyées sans escortes et sans l'autorisation du
Président de la CEI locale 2,
ne devaient pas être prises en compte dans le
dépouillement ; 4ème Grief :
de nombreuses urnes non scellées, mal scellées ou cassées
ont été constatées
au cours du transport par
les autorités locales de la CEI ; 5ème Grief :
l'existence de procès-verbaux
mal remplis qui indiquent des résultats qui ne reflètent pas la réalité ; 6ème
Grief : les
responsables locaux de la Commission
Electorale Indépendante (CEI) ont adopté une attitude partiale au profit de son adversaire,
notamment en désignant certains agents de la mairie comme présidents de bureau de
vote ; Que
par ailleurs des manquements de certains responsables de CEI ont pertubé
le dépouillement, avec la complicité de Bamba Synaly, Président de la CEI locale 2
; Que l'irruption des membres de
la CEI locale 1 et le
désordre qui s'en est suivi ont amené ses
représentants à suspendre leur participation au
dépouillement ; Considérant
que le
requérant verse des pièces au dossier ; Considérant
que par son mémoire en défense du 7 mai 2013, madame Dadié
Hortense Houalamin épouse Aka
Anghui conteste tous les faits allégués
par son adversaire comme non justifiés ; qu'elle sollicite la confirmation
des élections municipales du
21 avril 2013 de la Commune de Port-Bouët ; EN LA
FORME Considérant
que la requête de monsieur Emmou Ackah Georges Sylvestre, tête de la liste
« Mouvement Des Enfants de Port-Bouët
(MODE-PB) » pour les élections du 21 avril 2013, dans la Commune de Port-Bouët,
est intervenue
conformément aux dispositions de l'article 158
du Code
Electoral ; qu'elle est recevable ; AU FOND Sur le 1er
grief :
relatif au vote des personnes non inscrites sur le listing des bureaux de
vote ; Considérant
que monsieur Emmou Ackah
Georges Sylvestre se borne à affirmer sans apporter la preuve que mademoiselle Yéo
Guissongui n'est pas inscrite sur la liste électorale
de Port-Bouët où elle a voté ; que dès lors
ce grief n'est pas fondé ; Sur le deuxième
grief tiré de la corruption et tentatives de corruption ; Considérant
que monsieur Emmou Ackah
Georges Sylvestre fait état de faits de corruption et de tentatives de
corruption de la part de son adversaire qui faisait remettre aux
électeurs convoités des sommes allant de 2000 à
10 000 frs CFA pour acheter leur
suffrage ; Considérant
qu'aucune preuve de
corruption ou de tentatives de
corruption n'étaye les allégations du
requérant ; qu'il
y a lieu de rejeter ce grief ; Sur le
troisième grief relatif au transport irrégulier des urnes ; Considérant
que le requérant n'apporte aucune preuve du transport
irrégulier des urnes
; qu'il y a lieu de
rejeter ce grief ; Sur le
quatrième grief tiré des urnes mal tenues ; Considérant
que monsieur Emmou Ackah
Georges Sylvestre relève que les scellés de certaines urnes ont été cassées
au cours du transport sur le lieu
du dépouillement et qu'il sollicite l'annulation des
élections de la circonscription électorale de la Commune de Port-Bouët ; Considérant
qu'il ne figure pas au
dossier des preuves suffisantes pour étayer ce grief ; qu'il y a lieu de le
déclarer non établi ; Sur le
cinquième grief relatif aux procès verbaux mal remplis ; Considérant
que le requérant dénonce certains procès-verbaux comme mal
remplis ; Considérant
cependant que les procès-verbaux contestés ont été
signés par les représentants de monsieur Emmou
Ackah Georges Sylvestre qui n'ont fait aucune
réclamation ; que ce grief
est mal fondé ; Sur le
sixième grief : relatif à l'attitude partiale des
responsables locaux de la CEI tels que les agents de la mairie
présidents de bureau de vote ; Considérant
qu'aucune disposition du code électoral n'interdit aux
agents d'une mairie d'être désignés présidents de bureaux de vote dans le ressort de la
commune dont ils sont agents ; Considérant
que le requérant n'apporte pas la preuve de l'implication des agents de la
mairie dans le déroulement des faits
allégués ; qu'il y a lieu de rejeter ce grief ; D E C I D E Article 1er : La
requête du 10 mai 2013 de monsieur Emmou Ackah Georges Sylvestre est recevable, mais mal fondée ; Article 2 : Elle
est rejetée ; Article 3 : Les frais
sont mis à la charge du
requérant ; Article 4 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à
monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de
la Sécurité et au Président de la Commission Electorale
Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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