Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 124 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-079 CE(M) DU 13 MAI 2013 |
ARRET N° 124 |
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MEMAN ANDRE NARCISSE C/ MADAME GUEU SEUYANOU JACQUELINE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la requête, reçue le 25 avril 2013
à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour
Suprême le 13 mai 2013 sous le numéro 2013-079 CE(M), par laquelle
monsieur MEMAN André Narcisse, tête de la liste « Agir pour Bin-Houyé »,
ayant pour conseil la société d'Avocats Jurisfortis, demeurant à Abidjan-Cocody
les Deux-Plateaux, rue J59, villa n° 570, 01 BP 2641 Abidjan 01,
Tél. 22 42 92 17/01 21 32 86, sollicite de la Chambre Administrative
l'annulation de l'élection des conseillers municipaux
organisée dans la circonscription n° 109 de la commune de Bin-Houyé au terme de laquelle madame GUEU Seuyanou Jacqueline, la gagnante, a obtenu 1.986 voix
contre 1.955 à monsieur MEMAN André Narcisse ; Considérant
qu'au soutien de sa requête, le protestataire invoque la violation
de l'article 151 du code électoral en ce que les
représentants des candidats MEMAN André, en ce qui concerne les
élections municipales, et SIKI Blon Blaise, en
ce qui concerne les élections régionales, n'ont ni
signé ni reçu des exemplaires des procès verbaux du bureau
de vote n° 018 de l'EPP FAPLEU qui a enregistré Cent soixante
neuf (169) votants avec neuf (09) bulletins nuls et cent soixante (160)
suffrages exprimés, alors même que l'écart entre la
liste élue conduite par madame GUEU Seuyanou
et la sienne n'est que de trente et une (31) voix ; qu'il
argumente, que, tirant les conséquences des irrégularités,
le président de la CEI locale a annulé les résultats du
bureau de vote 018 pour ce qui concerne les élections régionales
mais, qu'il aurait, sans raison, refusé d'annuler les
résultats pour les élections municipales, alors qu'elles
ont été infectées des mêmes
irrégularités ; qu'il sollicite l'annulation des
résultats du bureau 018 de l'EPP FAPLEU, ce qui aura pour
conséquence de modifier le sens du vote dans la circonscription de Bin-Houyé et de conduire à de nouvelles
élections, par suite de l'annulation de celles du 21 avril
2013 ; Considérant
que dans son mémoire en défense enregistré le 13 mai 2013
à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), madame GUEU,
par son conseil, réfute les griefs qu'elle qualifie de ''mensonges grotesques'' ;
En la forme Considérant
que la requête de monsieur MEMAN a été introduite dans les
conditions prévues à l'article 158 du code
électoral ; qu'elle est recevable ; Au fond Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations du requérant, d'une part, le procès-verbal de dépouillement du bureau de vote n° 018 de l'EPP FAPLEU a été signé par son représentant, monsieur TEHEI Nisson Jean Claude et celui de madame GUEU Seuyanou, monsieur GOUE Mahouyé et qu'aucune observation, en dehors de l'annotation « R.A.S », y figure et que, d'autre part, les résultats de ce bureau n'ont pas été annulés par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) pour ce qui concerne les élections régionales ; qu'ainsi, les griefs qu'il formule ne sont pas établis et que dès lors, sa requête doit être rejetée ;
D E C I D E
Article 1 :
La requête
de monsieur MEMAN André Narcisse tendant à l'annulation des
résultats de l'élection des conseillers municipaux du 21
avril 2013 dans la commune de Bin-Houyé est
recevable mais mal fondée ; Article 2 :
Elle est
rejetée ; Article 3 :
Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article 4 :
Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;
N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES
N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE
MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE,
KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de
KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE |
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