Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 112 du 29/12/2010
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2009-277 CASS/ADM DU 22 JUIN 2010 |
ARRET N° 112 |
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN (PAA) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l'acte d'assignation du 19 juin 2009, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 juin 2009 sous le numéro 2009-277 Cass/Adm par lequel l'Administration des Douanes, Direction Générale Régie Financière, sise à Abidjan-Plateau, boulevard de la République, B.P V 25 prise en la personne de son représentant légal, monsieur Alphonse MANGLY, son Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège susdit, laquelle a fait élection de domicile à l'étude de ses conseils, KANGA, Olaye et associés, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 B.P 1975 Abidjan 04, tél 22-48-00-60 a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 496 du 25 juillet 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 sur la Cour Suprême telle que, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les conclusions du Conseil du Port Autonome d'Abidjan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi pris en sa première branche
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (n° 0496, Cour d'Appel d'Abidjan 25 juillet 2008) que l'Administration des douanes avait fixé à 8,10 % la taxation sur la valeur d'un portique à conteneur importé par le Port Autonome d'Abidjan, puis appliqué une pénalité totale de 13.772.101.000 francs au Port pour inobservation des formalités légales avant la mise à consommation de ce portique ; -2- Considérant qu'il est reproché à la Cour d'Appel, en infirmant le jugement n° 161 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal de Première Instance d'Abidjan avait annulé la transaction conclue le 6 septembre 2005 entre le Port Autonome d'Abidjan et l'Administration des Douanes au motif qu'il a été rendu par un magistrat différent du Président du Tribunal de Première Instance dans une instance dont l'intérêt du litige est supérieur à cent millions de francs CFA, alors que selon le moyen, le montant de la demande indéterminé, rendait tout magistrat apte à statuer, d'avoir violé les articles 7 et 32 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Mais considérant que la Cour d'Appel, qui relève que la somme portée au protocole d'accord transactionnel est supérieure à cent millions francs CFA, justifiant l'obligation pour le Président du Tribunal de Première Instance, à l'exclusion de tout autre magistrat, de présider personnellement l'audience, a fait une exacte application des textes visés au moyen ;
Sur la deuxième branche du moyen
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré régulier le protocole d'accord transactionnel du 6 septembre 2005 conclu par le Directeur des enquêtes Douanières, alors que selon le moyen, le Directeur Général des Douanes était seul compétent d'avoir violé l'article 225 du Code des Douanes ;
Mais considérant que l'arrêt attaqué, qui retient d'une part, que l'Administration Générale des douanes a perçu les sommes d'argent déterminées et d'autre part, qu'elle a donné mainlevée des saisies pratiquées sur les biens du Port Autonome d'Abidjan pour obtenir paiement, a, par ces constatations souveraines établissant l'implication parfaite de l'Administration des Douanes dans cette transaction, fait une juste application de la loi visée au moyen ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas fondé ;
Par ces motifs
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; Yves N'GORAN, SANOGO Mamadou, ZUNON Séri, Conseillers ; en présence de BALLE ABOA et Mme TIACOH Martine, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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