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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 113 du 29/12/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2009-609 REP DU 30 DECEMBRE 2010

 

ARRET N° 113

DJOHOUE AMANY MICHEL C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       Par requête enregistrée le 30 Décembre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-609 REP du 30 Décembre 2009, Monsieur DJOHOUE Amany Michel né en 1941 à Santai Bingerville, de nationalité Ivoirienne, Directeur de Société, domicilié à Abidjan Cocody Angré Star 6 villa 79 06 BP 6574 Abidjan 06 a formé un recours en annulation du bail emphytéotique n° 515/MINAGRA/DGDR/DCFR intervenu le 21 Novembre 2003 entre le Ministre de l'Agriculture et Monsieur HEMA Nambon Augustin ;

 

VU       les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministère public, le 23 Mars 2010 et le 08 Avril 2010 au Ministre de l'Agriculture qui a déposé son mémoire le 13 Novembre 2010 ;

 

VU       les autres pièces du dossier ;

 

VU       le décret 71-74 du 25 Février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncière ;

 

VU       le décret 82-262 du 17 Mars 1982 abrogeant et remplaçant le décret 80-100 du 18 Janvier 1980 portant création d'une zone d'aménagement différé au pourtour de l'agglomération d'Abidjan ;

 

VU                   la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

 Ouï     Monsieur le Conseiller rapporteur ;

 

                        Considérant que l'acte administratif pris par une autorité incompétente encourt l'annulation ;

 

Considérant que le 21 Novembre 2003, le Ministre de l'Agriculture et Hema Nambon Augustin ont contracté un bail emphytéotique n° 515/MINAGRA/DGDR/DCFR sur la parcelle faisant l'objet de l'arrêté de concession provisoire n° 134/MINAGRA/SADR du 04 Octobre 1995 ;

 

            Considérant que se prévalant de la qualité de propriétaire coutumier de la parcelle litigieuse DJOHOUE Amany Michel a saisi le Sous Préfet de Bingerville qui, se fondant sur le décret 82-262 du 17 Mars 1982, a ordonné en vain le déguerpissement de Hema Nambon Augustin lequel a, malgré la décision du Sous-préfet contracté le bail emphytéotique attaqué ;

           

            Qu'estimant ce bail illégal, Monsieur DJOHOUE Amany Michel a, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 29 Septembre 2009 rejeté le 03 Décembre 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par une requête du 30 Décembre 2009 aux fins de son annulation ; 

           

En la forme

 

            Considérant que la requête en annulation introduite par DJOHOUE Amany Michel, respecte les forme et délai légaux ; qu'elle est donc recevable ;

 

Sur l'illégalité du bail

 

            Considérant qu'aussi bien l'annexe de l'arrêté n° 134/MINAGRA/SADR du 04 Octobre 1995 que le bail emphytéotique n° 515/MINAGRA/DGDR/DCFR du 21 Novembre 2003 indiquent que la parcelle litigieuse est située dans la Sous-préfecture de Bingerville comprise elle-même dans la zone d'aménagement différé créée par décret n° 82-262 du 17 Mars 1982 au pourtour de l'agglomération d'Abidjan ;

 

            Considérant qu'au regard de l'article 4 dudit décret, qui soumet à l'autorisation du Ministre de la Construction, toute transaction immobilière sur la parcelle litigieuse comprise dans la zone d'aménagement différé, le bail emphytéotique établi par le Ministre de l'Agriculture est entaché d'illégalité et encourt l'annulation ;

 

D ECIDE

 

Article 1er : la requête de DJOHOUE Amany Michel est recevable et fondée ;

 

Article 2 :      le contrat de bail emphytéotique n°515/MINAGRA/DGDR/DCFR au 21 Novembre 2003 est annulé;

 

Article 3 :      l'expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Agriculture ;

 

Article 4 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, SANOGO Mamadou, Conseillers ; en présence de BALLE ABOA et Mme TIACOH Martine, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                     LE RAPPORTEUR                                LE SECRETAIRE.