Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 114 du 29/12/2010
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2009-605 REP DU 28 DECEMBRE 2009 |
ARRET N° 114 |
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DIAKOURE DON THOMAS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-605, par laquelle M. DIAKOURE DON Thomas né en 1933 à Domolon/Alepé de nationalité ivoirienne ,enseignant à la retraite, domicilié à Abidjan-Abobo Sagbé, 10 BP 491 Abidjan 10, lequel fait élection de domicile en l'étude de Maitre BAMBA AKOUA Lydie Christelle, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA, 4e étage, porte 9, 04 BPB 2330 Abidjan 04, tél. 21 37 26 77, cel. 67 20 48 67 / 05 42 09 41, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 09-007 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le 09 février 2009.
Vu les pièces desquelles il résulte que par courriers du 15 octobre 2010 la requête introductive d'instance a été communiquée au Ministère Public et notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et à M. Yaya DEMBELE, qui n'ont pas réagi ;
Vu la lettre du 17 novembre 2010de Maitre BALLE Y. Joseph demandant la radiation de cette procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre enregistrée le 17 novembre 2010 M. DIAKOURE DON Thomas, attributaire du lot n° 2554 ilot 216 de Cocody les deux plateaux 6e tranche, demande par le canal de son Conseil la radiation de la requête du 28 décembre 2009 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°09-007 du 9 février 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, parce que devenu sans objet par la suite de l'intervention de l'arrêté n°10-0673 du 28 octobre 2010 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le rétablissant dans ses droits ;
Considérant que la demande ainsi présentée par le requérant s'analyse en un désistement pur et simple de sa requête ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
D E C I D E
Article 1er : il est donné acte à M. DIAKOURE DON Thomas du désistement de sa requête n° 2009-605 REP du 28 décembre 2009,
Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO Mamadou, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, ZUNON Séri, Conseillers ; en présence de BALLE ABOA et Mme TIACOH Martine, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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