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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 27/07/2011

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-471 T-OPP DU 22 OCTOBRE 2009

 

ARRET N° 50

SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE DITE S.I.P.I.M. C/ KY DIEUDONNE ALEXANDRE ET 13 AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête enregistrée le 22 octobre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-471 T-OPP par laquelle la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite S.I.P.I.M. S.A, dont le siège est à Abidjan-Plateau 24 Boulevard CLOZEL, immeuble SI.P.IM., prise en la personne de son représentant légal, Monsieur EL KHALIJ Abdallah, son Directeur Général, de nationalité Ivoirienne demeurant audit siège, laquelle a élu domicile au Cabinet de maître VIERIRA Georges Patrick, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, sis à Abidjan-Plateau-Indénié, 3 rue des Fromagers ; immeuble CAPSY INDENIE 1er étage à gauche, 01 BP V 159 ABIDJAN 01 ; téléphone 20 22 66 01 ou 20 22 09 11 a formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt n° 53/09 rendu le 24 juin 2009 par la Chambre de la Cour Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public en date du 28 mars 2011 ;

 

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui a reçu communication de l'acte introductif d'instance par correspondance du 20 janvier 2011 n'a produit ni conclusions écrites ni mémoire en défense ;

 

Vu     les conclusions des parties ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

         Considérant que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire de rétractation ou de réformation ouverte aux personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées dans une instance et leur permettant d'attaquer une décision qui leur fait grief et de faire déclarer qu'elle leur est inopposable ;

 

         Considérant que l'article 190 du Code de Procédure Civile dispose que la tierce opposition est formé et suivie selon les règles applicables devant la juridiction saisie. Le tiers opposant doit consigner la somme de 5 000 francs montant de l'amende à laquelle il serait condamné si son recours était rejeté ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi ;

 

Que selon l'alinéa 2 de l'article 208 nouveau du même Code, le pourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d'huissier et comporte assignation à comparaître devant la Cour Suprême avec indication de date et heure d'audience ;

 

         Considérant qu'il résulte des productions qu'en application du certificat d'urbanisme n° 1242/MLU/DCV qui lui a été délivré le 29 octobre 1998 en vue de la réalisation d'un programme immobilier, la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite S.I.PI.M. a souscrit le 30 octobre 1999 auprès du Service des ventes Immobilières de l'Etat un engagement d'achat portant sur le lot n° 393 bis, îlot n° 34 d'une superficie de 58 824 m2 ;

 

         Que cependant, sur la base d'attestations établies par le Chef du village de Niango-Lokoa, le Sous-prefet de Bingerville a délivré entre 1999 et 2001 des actes de transfert de propriété de lots provenant du morcellement du terrain susvisé à messieurs KY Dieudonné Alexandre, KOYA Beigbeu, YAO Kobenan Boitrin, SYLLA Anzoumana, YAO Jean Roland, DABO Siaka, CISSE Drissa, KOUASSI Koffi Téhua, KACOU Assoumou, DRABO Moïse, OULAI Guy Norbert et KARAMOKO moussa ;

 

         Que par acte administratif valant concession provisoire du 24 décembre 2002, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a cédé le terrain à la Société S.I.P.I.M. après avoir mis KY Dieudonné et les treize autres en demeure de démolir les constructions réalisées par eux sur le site litigieux ;

 

         Que lesdites constructions ayant été détruites le 23 janvier 2003, après une autre mise en demeure du 17 janvier 2003, KY Dieudonné Alexandre et autres ont assigné l'Etat de Côte d'Ivoire, la Société S.I.P.I.M., le Chef du village de Niangon-Lokoa et l'Agence Foncière qui a repris les activités du Service des ventes Immobilières de l'Etat en réparation de leur préjudice ;

 

         Considérant que par jugement n° 13 du 27 juillet 2004, le Tribunal de Yopougon a condamné solidairement la Société S.I.P.IM. et l'Etat de Côte d'Ivoire à verser à titre de dommages-intérêts 231 000 487 francs à KY Dieudonné Alexandre et les treize autres et mis hors de cause le chef du village de Niangon-Lokoa et l'Agence de Gestion Foncière dite A.G.E.F. ;

 

         Qu'infirmant ce jugement, la Cour d'Appel d'Abidjan a, par arrêt n° 789 du 22 juillet 2005, mis la Société S.I.P.I.M. hors de cause et déclaré irrecevable l'action en réparation dirigée contre l'Etat de Côte d'Ivoire ;

 

         Que statuant sur le pourvoi en cassation de KY Dieudonné et autres, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 53 du 23 juin 2009, cassé l'arrêt de la Cour d'Appel et évocation, déclaré la Société S.I.P.I.M. responsable du préjudice subi par KY Dieudonné et autres et l'a condamnée à leur payer 231 000 487 francs en réparation de ce préjudice ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

         Considérant que par requête du 22 octobre 2009, la Société S.I.P.I.M. a formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt n° 53/09 du 24 juin 2009 susvisé au motif que la procédure qui a abouti à cet arrêt s'est déroulée à son insu devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

         Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, que la procédure soumise à l'examen de la Cour a été introduite par requête et non par voie d'assignation ; qu'à la date de son dépôt, elle n'a pas été assortie de la consignation de cinq mille (5 000) francs ; qu'elle doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions des articles 187, 188, 190 et 208 du Code Procédure et 55 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Déclare la requête de la Société SI.P.I.M., irrecevable.

 

         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Formation, Président-Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN Theckly, ZUNON SERI, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                                                                          LE SECRETAIRE