Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 27/07/2011
COUR SUPREME |
RETRACTATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-022 T-OPP DU 20 JANVIER 2011 |
ARRET N° 52 |
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AYANTS DROIT DE FEU NANGUY MAKAMBOU YVES C/ GEGEH GODWIN KOFFI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 20 Janvier 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-022 T-OPP par laquelle les Ayants-droit de feu NANGUY MANKANBOU Yves à savoir :
NANGUY MOBIO Auguste né le 21/08/1964 à Abidjan, Assistant Social, demeurant à Abidjan 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY Alain Serges, né le 28/04/1966, à Nancy (France), demeurant à Abidjan 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY ABY Christine Barbara née le 19/06/1967 à Nancy (France) demeurant à Abidjan, 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY MANKAMBOU Yves Benoît né le 27/09/1968 à Paris (France) demeurant à Abidjan,01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY KOUTOUAN Norbert né le 11/05/74 à Marcory, élève, demeurant à Abidjan 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY AKOBE Alexandrine, née le 01/01/1979 à Marcory, éléve, demeurant à Abidjan, 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY DJOMAN GHISLAIN Romain né le 14/02/1980 à Treichville, chargé d'affaires, demeurant à Abidjan, 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY MANSEY Désirée Marie France née le 22/05/1982 à Cocody, demeurant à Abidjan, 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY AMONSEY Aristide Landry né le 19/10/1982 à Treichville, footballeur, demeurant à Abidjan 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY Mireille Mathilde Aude, née le 03/01/1983 à Orbaff, élève, demeurant 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY GNOGNON Josephine Flora, née le 15/11/1983 à Treichville, couturière, demeurant à Abidjan 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY ODISSSY Carole Lynda, née le 15/02/1984 à Cocody, éléve demeurant à Abidjan 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY DIACO Marie Josephine, née le 06/07/1951 à Abidjan, demeurant à Abidjan, 01 BP 4677 Abidjan 01, Administrateur légale des enfants mineurs ;
NANGUY DAKE Emmanuel Faustin, né le 27/10/1987 à Cocody, demeurant à Abidjan, 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
NANGUY AIE Annick Karell Thérèse née le 21 /04/1990 à Cocody ; demeurant à Abidjan, 01 BP 4677 Abidjan 01 ;
Tous de nationalité Ivoirienne lesquels font élection de domicile en l'étude de Maître Coulibaly NAMBEGUE Désiré, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant au plateau avenue Franchet d'Espery, au dessus de fantasia 4e étage tél. : 20-21-23-17 ont formé une tierce opposition contre l'arrêt n° 108 rendue le 24 Novembre 2010 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le recours en tierce opposition a été communiqué le 25 Février 2011 au Ministère public, aux Ayants-droit de feu TOHE Idrissa, à GEGEH GODWIN, DAKHLALLAH HASSAN KAMEL qui n'ont déposé ni mémoires ni conclusions;
Vu les lettres de transmission du rapport transmises le 20 Mai 2011 aux parties ci-dessus désignées et au Ministère Public ;
Vu les observations après rapport de GEGEH GODWIN en date du 29 Juin 2011 ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Considérant que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 Juillet 2009 GEGEH GODWIN Koffi né le 05 Mars 1963 à LOME de nationalité Togolaise, a adressé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 09-0014/MCUH/DAJC du 17 Mars 2009 abrogeant et remplaçant l'arrêté n° 09-0009/MCUH/DAJC du 1er Février 2009 portant annulation de l'arrêté n° 05403/MCUH/DAJC du 23 Décembre 2005 lui transférant la concession provisoire du lot n° 120 parcelle 221 de Marcory Zone 4/C ;
Que statuant sur ce recours, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 108 du 24 Novembre 2010, annulé l'arrêté n° 09-0014/MCUH/DAJC du 17 Mars 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; Que s'estimant lésé par cet arrêt de la Chambre Administrative sanctionnant l'instance du 24 Novembre 2010 à laquelle ils n'ont pas été appelés, les Ayants-droit de feu NANGUY MANKANBOU Yves ont formé une tierce opposition contre ledit arrêt aux fins de le voir rétracter.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que l'exécution de l'arrêt attaqué est susceptible de causer un préjudice aux Ayants-droit de feu NANGUY MANKAMBOU Yves en remettant en cause le titre de propriété acquis depuis le 18 Avril 2005 par leur défunt père, bien avant la délivrance à GEGEH GODWIN de l'arrêté de transfert n° 05403 du 23 Décembre 2005 ;
Que n'ayant pas été appelés à l'instance initiale, alors qu'ils avaient qualité et intérêt à défendre leurs droits sur le lot litigieux, le recours en tierce opposition contre l'arrêt entrepris est recevable en application des dispositions des articles 82, 83 de la loi sur la Cour Suprême et des articles 187 à 193 du code de procédure civile commerciale et administrative ;
AU FOND
Sur la régularité de l'arrêté de transfert n° 05403/MCUH/DAJC du 23 Décembre 2005
Considérant que pour annuler l'arrêté n° 09-0094/MCUH/DAJC du 17 Mars 2009, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a estimé d'une part que l'arrêté de transfert n° 05403/MCU/DAJC du 23 Décembre 2005 a été régulièrement pris par le Ministre de la Construction et d'autre part que l'arrêté n° 090014 du 17 Mars 2009 n'a pas observé le principe régissant le retrait des actes administratifs créateurs de droit qui énonce que ces actes ne peuvent être retirés qu'à la double condition qu'il soient entachés d'illégalité et que leur retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ;
Mais Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que le lot litigieux avait fait l'objet de la lettre d'attribution n° 990170/MLU/SDU du 08 Février 1999 puis de l'arrêté de concession provisoire n° 011219/MCU/SDU du 18 Mai 2001 et enfin du certificat de propriété foncière n° 108180 du 18 Avril 2005 tous délivrés à feu NANGUY MANKAMBOU Yves ; Qu'il s'ensuit que GEGEH GODWIN Koffi ne pouvait plus valablement sans violer le principe du retrait des actes administratifs créateurs de droit, obtenir l'arrêté de transfert n° 05403/MCU/DAJC du 23 Décembre 2005 annulant les actes suscités, régulièrement délivrés à feu NANGUY MANKAMBOU ;
Que les arrêtés 1398/MCU/SDU, 04587/MCU/DJC du Ministre de la Construction des 29 et 31 Octobre 2003 portant respectivement retour au domaine privé de l'Etat du lot litigieux et annulation de la lettre d'attribution délivrée à feu NANGUY MANKAMBOU Yves le 08 Février 1999, violent le principe sus énoncé ; Qu'en conséquence l'arrêté n° 09-0014/MCUH/DAJC du 17 Mars 2009 abrogeant et remplaçant l'arrêté n° 09-0009/MCUH/DAJC du 1er Février 2009 n'a fait que rétablir les droits de feu NANGUY MANKAMBOU Yves, en annulant l'arrêté de transfert n° 05403/MCUH/DAJC du 23 Décembre 2009 dont se prévaut illégalement GEGEH GODWIN Koffi ; Que dès lors, c'est à bon droit que les Ayants-droit de feu NANGUY MANKAMBOU Yves absents à l'instance initiale sollicitent la rétractation de l'arrêt attaqué et la validation de l'arrêté n° 09-0014/MCU/DAJC du 17 Mars 2009 ; qu'il convient de déclarer bien fondée leur requête ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2011-022 en tierce opposition du 22 Janvier 2011 des ayants droit de feu NANGUY MANKAMBOU Yves est recevable et bien fondée.
Article 2 : L'arrêt n° 108 du 24 Novembre 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté et l'arrêté n° 09- 0014/MCUH/DAJC du 17 Mars 2009 abrogeant et remplaçant Arrêté n° 09-0009/MCUH/DAJC du 1er Février 2009 recouvre son plein et entier effet.
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Article 4 : Les frais sont à la charge du trésor public
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Formation, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN Theckly, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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