Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 26/02/1992
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-80 AD DU 29 JUILLET 1991 |
ARRET N° 10 |
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KOUI BERNARD· C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91- 80 AD du 29 Juillet 1991, la requête présentée par KOUI Bernard, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 6 Août 1991 et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir de l'arrêt n° 169/MSI/DAAP/PC-3 du 26 Avril 1989 par lequel le Ministre de la Sécurité Intérieure lui a infligé un blâme avec inscription au dossier pour propos injurieux à l'égard d'un ressortissant Centrafricain et son pays; Vu les pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi n° 78- 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73 et 74; Vu l'arrêté n° 169/MSI/DAAP/PC-3 du 26 Avril 1989 sus-mentionné; OUI, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport; Considérant que Monsieur KOUI Bernard, Officier de Police Mécano 100815 U, alors en service au Commissariat de Police du 8ème Arrondissement de Cocody, a, par arrêté n° 169/MSI/DAAP/PC-3 du 26 Avril 1989, reçu un blâme avec inscription au dossier pour propos injurieux à l'égard d'un ressortissant Centrafricain et son pays; Qu'il sollicite l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir en alléguant l'illégalité dudit arrêté en ce que les faits mis en sa charge sont inexacts et que les droits de la défense n'ont pas été respectés;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi sur la Cour Suprême précitée, les recours en annulation, pour excès de pouvoir, formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif; Que selon l'article 74 alinéa 2 de ladite loi, le recours administratif préalable doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise; Considérant qu'il résulte des propres écritures du requérant que celui-ci a reçu notification de l'arrêté incriminé courant de l'année 1989; Que ce n'est que le 5 Juin 1991 qu'il a introduit un recours gracieux auprès du Ministre de la Sécurité Intérieure; que son recours pour excès de pouvoir daté du 29 Juillet 1991 a été déposé et enregistré à la Cour Suprême le 6 Août 1991; Considérant que le requérant, en introduisant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir dans ces conditions, n'a pas respecté les délais prévus par la loi précitée; Qu'il s'ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable.
SUR LES DEPENS Considérant que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de KOUI Bernard contre l'arrêté n° 169/MSI/DAAP/PC-3 du 26 Avril 1989 est irrecevable; ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant; ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Sécurité Intérieure.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT SIX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, la Rapporteur et le Secrétaire. |
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