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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 27/07/2011

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-338 RET DU 16 AOÛT 2010

 

ARRET N° 55

MME KOUASSI NEE MOCKEY LAURENCE & AUTRES C/ POLYCLINIQUE INTERNATIONALE DE L’INDENIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 Août 2010 sous le numéro 2010-338 RET, par laquelle :

 

1)   Madame KOUASSI née MOCKEY Laurence née le 27 Mai 1942 à KAYES (Mali) Pharmacie de Nationalité Ivoirienne, demeure à Abidjan, 08 BP 282 Abidjan 08, tél : 20 22 85 44 fax : 20 33 52 23 ;

 

2)   Madame Marie Ange Georgette Aya Boni KOUASSI, née le 09 Septembre 1969 Suresnes (France) ayant de (feu KOUASSI Vincent, de Nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan, 08 BP 282 Abidjan 08, tél : 20 22 85 44 fax : 20 33 52 23 ;

 

3)   Madame ADA-Crystel Nigée KOUASSI, née le 23 Août à Abidjan, ayant droit de (feu) KOUASSI Vincent de Nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan, 08 BP 282 Abidjan 08, tél : 20 22 85 44 fax : 20 33 52 23 ;

 

4)   Madame KOUASSI Bénédicte Malthilde N'GUESSAN N'ZI Bla, née le 29 Avril à Abidjan – Plateau, ayant droit de (feu) KOUASSI Vincent, de Nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan, 08 BP 282 Abidjan 08, tél : 20 22 85 44 fax : 20 33 52 23 ;

 

5)   Mademoiselle KOUASSI Laurent-Astrid Pricilla Edwige N'DRI Amoin, née le 05 Mars 1983 à Abidjan Marcory, ayant droit de (feu) KOUASSI Vincent, de Nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan, 08 BP 282 Abidjan 08, tél : 20 22 85 44 fax : 20 33 52 23 lesquelles font élection de domicile en l'Etude de Maître COULIBALY SOUNGALO Avocat à la Cour, y demeurant 21 Boulevard Roume, immeuble TF 37825 JAM 1er étage près du Paquet Général de la Cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04 tél. : 20 22 73 54 fax 20 22 72 33 ont adressé une requête aux fins de rétractation de l'arrêt n° 46 du 26 Mai 2010 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête aux fins de rétractation a été communiquée le 19 Mai 2011 au Ministère Public, et au Ministre de la Construction qui n'ont produit ni les réquisitions ni les mémoires en défense sollicités;

 

Vu     les lettres de transmission du rapport adressées aux parties et au Ministère Public qui a déposé ses conclusions le 25 Juillet 2011 ;

 

Vu     le mémoire en défense et les observations après rapport faits par la Polyclinique de l'Indénié les 23 Juin et 14 Juillet 2011 ;

 

Vu     les observations après rapport de Dame KOUASSI et autres en date du 19 Juillet 2011 ;

 

Vu     l'arrêt attaqué ;

 

Vu     les autres pièces du dossier

 

Vu      la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

 Ouï   Monsieur le Conseiller rapporteur ;

 

         Considérant que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er Septembre 2007 Dame KOUASSI née MOCKEY Laurence a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0891/MCUH/DDU du 17 Novembre 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribuant le terrain objet au titre foncier n° 2603 à la Polyclinique de l'Indénié ; Que par arrêt n° 46 au 26 Mai 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré Irrecevable comme hors délai le recours en annulation au motif qu'il a été exercé le 16 Avril 2007 contre la lettre n° 0891/MCUH/DDU du 17 Novembre 2006 signifiée par exploit d'huissier du 29 Novembre 2006 ; Qu'estimant que cet arrêt dont elles ont eu connaissance le 07 Juillet 2010 à l'audience des référés du Président du Tribunal d'Abidjan, est illégal, Dame KOUASSI et autres ont introduit le 16 Août 2010 la présente requête aux fins de rétractation dudit arrêt, motifs pris de ce que l'exploit de signification produit par la polyclinique de l'Indénié est une fausse pièce qui a été décisive dans la prise de l'arrêt attaqué :

 

         Considérant que les requérantes fondent leur recours sur les dispositions combinées des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême qui stipulent :

 

Article 74 : «Les dispositions des articles 27, 29, 39 à 51 de la présente loi sont applicables à la procédure de jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir » ;

 

Article 39 : « Il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Administrative que dans les cas ci-après ;

 

         Un recours en rétractation peut être exercé :

 

a)    Contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

 

b)   Si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

         La présente requête aux fins de rétractation est intervenue conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 74 de la Cour loi sur la Cour Suprême ; elle est recevable ;

 

SUR LE FOND

 

          Considérant que l'examen des pièces du dossier révèle que la fausseté de l'exploit de signification du 29 Novembre 2006 n'est pas établie par une procédure d'inscription de faux telle que prévue par les article 87 et 38 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

         Considérant qu'en outre l'exploit de signification a été porté à la connaissance de Dame KOUASSI et autres ainsi qu'il résulte de l'arrêt n° 296 rendu le 22 Avril 2010 par la Cour d'Appel d'Abidjan dans la cause les opposant à la Polyclinique de l'Indénié ; Qu'il s'ensuit que les requérantes ne peuvent soutenir qu'il y a eu rétention ou dissimulation d'une pièce décisive ; Que dès lors, la requête en rétractation formée par Dame KOUASSI et autres contre l'arrêt n° 46 rendu le 26 Mai 2010 par la Chambre Administrative est mal fondée ; qu'il convient de la rejeter ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête n° 2010-338 RET du 16 Août 2010 est recevable mais mal fondée ; elle est rejetée.

                  

Article 2 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction de l'Urbanisme ;

 

Article 3 :   les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Formation, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN Theckly, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE