Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 56 du 23/11/2011
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-203 REP DU 21 MAI 2009 |
ARRET N° 56 |
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ABITTO AKE ANDRE C/ MINISTRE DE CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mai 2009 sous le n°2009-203 REP par laquelle Monsieur ABITTO Aké André, né le 24 janvier 1955 à Bingerville, fonctionnaire à la retraite, Chef du village d'Abatta, commune de Bingerville, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abatta, ayant pour conseil Maître Kouamé N'guessan Emile, Avocat à la cour, y demeurant immeuble Nassar et Gaddar, au Plateau, rue du Commerce, Escalier A, 1er étage, porte 11-14, Tél. : 20 33 22 80, Fax 20 32 18 27, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°05411/MCU/DU/SDAAF du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, portant approbation du plan de lotissement d'Abatta Palmeraie 35 hectares ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les réquisitions du Ministère Public datées du 26 octobre 2009 demandant de déclarer la requête mal fondée et la rejeter ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat à qui la requête a été transmise le 26 août 2009 n'a pas fourni d'observations ;
Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier que par arrêté n°05411/MCU/DU/SDAAF du 23 décembre 2005, le plan de lotissement d'une parcelle de terrain de 35 hectares cédée par la Société Immobilière ACI à la communauté villageoise d'Abatta, commune de Bingerville, établi à l'initiative de l'ancien chef de village, accusé de mauvaise gestion et révoqué, a été approuvé et déclaré d'utilité publique ;
Qu'estimant que ledit arrêté ne tient pas compte des besoins de la population et des problèmes fonciers du village, en ce que les superficies des lots sont trop grandes pour satisfaire le plus grand nombre d'habitants, le nouveau chef de village, en la personne d'Abitto Aké André, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de l'annuler ;
EN LA FORME
Considérant qu'il n'apparaît pas du dossier que l'arrêté d'approbation et de déclaration d'utilité publique du 23 décembre 2005 a été notifié à la communauté villageoise d'Abatta et a fait l'objet de publication ;
Qu'il suit de là que la requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté, initiée le 12 mai 2009 après un recours gracieux intenté le 17 décembre 2008 et demeuré sans suite, satisfait aux dispositions des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et est donc recevable ;
AU FOND
Considérant que la preuve n'est pas rapportée que les conflits entre les chefs successifs du village relatifs à la superficie et à la répartition des lots a entamé la légalité de l'arrêté d'approbation ;
Qu'il suit de là que la requête d'Abitto Aké André n'est pas fondée et doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Monsieur Abitto Aké André est recevable mais mal fondée. Elle est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO Maria, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH Germain, BALLE ABOUA, Avocats généraux; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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