Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 2 du 11/05/2010
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-091 REF DU 22 MARS 2010 |
ORDONNANCE N° 2 |
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COMMUNE DE SOUBRE C/ MME OTROU ZIALO MONIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
Nous AMANGOUA Georges, Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative.
Vu la requête n° 2010-091 ref du 23 mars 2010 présentée par la Commune de Soubré représentée par monsieur KIPRE Pierre, Maire, demeurant à Soubré bp 861, ayant pour Conseil la SCPA INAGBE et LIADE Avocats à la Cour, 11 B.P 2374 Abidjan 11 tendant à surseoir, par voie de référé en application de l'article 79 de la loi sur la Cour Suprême, l'arrêt n° 176 du 13 mai 2009 de la Cour d'Appel de Daloa.
Vu les notifications du 3 mai 2010.
Vu les observations de madame OTROU ZIALO Monique, représentée par OTROU ZOGO ROGATIEN reçues le 7 mai 2010.
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.
Considérant que selon l'article 79 de la loi susvisée : « dans tous les cas d'urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête :
- Ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal ni obstacle à l'exécution d'une décision administrative ?. »
Considérant que la mesure sollicitée, la suspension de l'arrêt de la Cour d'Appel de Daloa, ne peut être prise sur le fondement du texte susvisé ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête. En conséquence, ? Rejetons la requête n° 2010-091 ref du 23 mars 2010 présentée par la Commune de Soubré.
Ainsi jugé et prononcé par le Président de la Chambre Administrative en son cabinet le ONZE MAI DEUX MIL DIX, assisté de Maître LANZE K. Denis, Secrétaire de Chambre.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE DE CHAMBRE |
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