Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 3 du 08/06/2010
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-148 REF DU 29 AVRIL 2010 |
ORDONNANCE N° 3 |
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OUEDRAOGO LAZARE C/ LES EPOUX SUNTHER |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
Nous AMANGOUA Georges, Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative. Vu la requête n° 2010-148 REF du 29 avril 2010 présentée par monsieur OUEDRAOGO Lazare professeur à la retraite, domicilié à Bingerville 04 B.P. 510 Abidjan 04 ayant pour conseil la S.C.P.A. ADOU & BAGUI, avocats à la Cour, tel 20 21 88 77 tendant à prescrire la suspension des travaux de construction entrepris par monsieur SUNTHER Jean-Louis Lino et madame née NELSON ABIANA sur le lot n° 2535 ilot 215.
Vu les notifications.Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997.Considérant que le requérant sollicite la suspension des travaux de construction entrepris par monsieur SUNTHER Jean-Louis Lino et madame née NELSON ABIANA sur le lot n° 2535 de l'ilot 215 sis aux Deux-plateaux, 6ème tranche que lui a cédé la Société d'Equipement des Terrains Urbains (S.E.T.U.) par contrat administratif du 21 juillet 1980 ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas du dossier que des constructions aient été édifiées par les époux SUNTHER sur le lot ; que le seul procès-verbal de constat de démolition du 13 mai 2009 produit n'établit pas les faits invoqués à l'appui de la requête ;
Qu'il y a lieu dès lors de la rejeter.
En conséquence,? Rejetons la requête n° 2010-148 REF du 29 avril 2010 présentée par monsieur OUEDRAOGO Lazare.
Ainsi jugé et prononcé par le Président de la Chambre Administrative en son cabinet le HUIT JUIN DEUX MIL DIX, assisté de Maître LANZE K. Denis, Secrétaire de Chambre.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE DE CHAMBRE. |
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