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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 4 du 08/06/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-149 REF DU 29 AVRIL 2010

 

ORDONNANCE N° 4

GUE PASCAL ET BONGBA FELIX C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous                    AMANGOUA Georges, Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative.

 

Vu                         la requête n° 2010-149 REF du 29 avril 2010 présentée par messieurs GUE Pascal, député à l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, domicilié à Abidjan-Cocody Riviéra 01 B.P. 1381 Abidjan 01 et BONGBA OTOKPA Félix, ingénieur à Abidjan-Cocody Riviéra 3, 08 B.P. 50 Abidjan 08 ayant pour conseil, maître DAGO Alain Hacagui, avocat, tel 22 44 30 38, tendant, sur le fondement de l'article 79 b de la loi sur la Cour Suprême, au sursis à l'exécution des décisions n° 220 et 224 du 18 janvier 2010 du Ministre de la Construction et de deux (02) lettres d'attribution sur les lots n° 88 et 89 ilot 07 du lotissement d'Akouédo Palmeraie le Triangle délivrées à monsieur ARMOO KOUAME Edouard par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Vu                         les notifications.

 

Vu                         la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997.

 

Considérant que selon l'article 79 b de la loi susvisée, « dans tous les cas d'urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal ni obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative? » ;

 

Considérant que la mesure de sursis à exécution sollicitée, sur le fondement de ce texte, fait effectivement obstacle à l'exécution des décisions et des lettres d'attribution du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme entreprises ;

 

Qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête.

 

En conséquence,

 

?        Rejetons la requête n° 2010-149 ref du 29 avril 2010 présentée par messieurs GUE Pascal et BONGBA Félix.

 

Ainsi jugé et prononcé par le Président de la Chambre Administrative en son cabinet le HUIT JUIN DEUX MIL DIX, assisté de Maître LANZE K. Denis, Secrétaire de Chambre.

 

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Secrétaire de Chambre.

 

LE PRESIDENT                                                                            LE SECRETAIRE DE CHAMBRE.