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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 5 du 06/08/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-272 REF DU 14 JUILLET 2010

 

ORDONNANCE N° 5

CHEIK MOHAMED BARRY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous                   AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

 

Vu                         la requête aux fins de référé n° 2010-272 REF du 14 juillet 2010 présentée par monsieur CHEIK Mohamed Barry, né en 1955 à Bouaké, entrepreneur, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Abobo Centre, mais pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître LEVRY A. Fabien, Avocat à la Cour, y demeurant à Abidjan Plateau Immeuble CROZET 4ème Etage porte 406 Angle Bd Angoulvant Avenue Crozet (en face du collège Notre Dame du Plateau), 04 B.P. 180 Abidjan 04, tel. : (225) 05 01 71 40, (225) 02 04 92 82, (225) 20 32 91 46, fax : (225) 20 21 32 65.

 

Vu                         les notifications.

 

Vu                         la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997.

 

Vu                         les pièces produites ;

 

Considérant que monsieur CHEIK Mohamed Barry sollicite, par voie de référé l'arrêt des travaux de construction entrepris par monsieur LAM THIERNO sur une parcelle de 03 ha, 70 a, 71 ca qui lui a été attribuée et à cinquante (50) autres personnes anciennement déguerpies ;

 

Considérant que selon l'article 79 b de la loi susvisée, « dans tous les cas d'urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête, ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

 

                Considérant qu'il résulte de l'arrêt n° 51 du 19 octobre 2008 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême que monsieur LAM THIERNO, dont l'intervention volontaire avait été déclarée recevable et bien fondée, détient des lots sur ce site ;

 

                Que la mesure sollicitée est ainsi de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision administrative attribuant ces lots à celui-ci ; qu'il convient de rejeter la requête.

 

En conséquence,

 

?        Rejetons la requête n° 2010-272 REF du 14 juillet 2010 présentée par monsieur CHEIK Mohamed Barry.

 

Ainsi jugé et prononcé par le Président de la Chambre Administrative en son cabinet le SIX AOÛT DEUX MIL DIX, assisté de Maître LANZE K. Denis, Secrétaire de Chambre.

 

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Secrétaire de Chambre.

 

LE PRESIDENT                                                                            LE SECRETAIRE DE CHAMBRE.