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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 61 du 21/12/2011

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-077 REP DU 17 JUIN 2010

 

ARRET N° 61

N’DIAYE MOUSTAPHA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 Juin 2010 sous le n° 2010-077 REP par laquelle Monsieur N'DIAYE Moustapha, né le 02 novembre 1942 à Agboville, de Nationalité Ivoirienne, Directeur de Société, demeurant à Cocody les Deux-Plateaux, 01 BP 175 Abidjan 01, ayant élu domicile en l'étude de ses Conseils, la Société d'Avocats Juris Fortis, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, rue J 59, villa n° 570, 01 BP 2641 Abidjan 01, tél : 22 42 92 17 / 22 42 92 18, Fax : 22 42 83 91 ; cel : 01 21 32 86 e-mail : jurisfortis@aviso.ci, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir :

         -          de l'arrêté n°09-0054 MCUH/ DAJC/EE/CA du 03 novembre 2009, portant annulation de l'arrêté n° 00394/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 26 mars 2003 accordant à Monsieur N'DIAYE Moustapha la concession provisoire du lot n° 3374, îlot 266, sis à Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier 82-077 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

         -          de la lettre n° 09-1108/MCU/DAJC/EE/NEA du 04 septembre 2009 portant annulation de la lettre d'attribution n° 3404/MCU/SDU/ du 30 octobre 2002 ;

 Vu     les décisions attaquées ;

 

Vu     le Certificat de propriété n° 010012 du 10 avril 2007 ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le 10 mai 2011 à la Chambre Administrative ;

 

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative le 02 décembre 2011 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    Madame le Conseiller rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 00394/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 26 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot n° 3374, îlot 226, sis à Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, d'une superficie de 4780 m² à monsieur N'DIAYE Moustapha qui en a obtenu le 10 avril 2007 le certificat de propriété foncière et des hypothèques n° 010012 ;

 

Considérant que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a annulé la lettre n° 3404 MCU/SDU du 30 octobre 2002 attribuant le lot à monsieur N'DIAYE Moustapha au motif que le retrait dudit lot au premier attributaire, la Société SCI NORMAN, n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable ;

 

Considérant que par arrêté n° 09-0054/MCUH/DAJC/EE/CA du 03 novembre 2009, il a annulé l'arrêté de concession provisoire n° 00394/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 26/03/2003 ;

 

Considérant qu'après un recours gracieux du 18 décembre 2009 demeuré sans suite, monsieur N'DIAYE Moustapha a saisi le 17 juin 2010 la Chambre Administrative aux fins d'annulation pour excès de pouvoir la lettre n° 09-1108/MCUH/DAJC/EE/NEA du 04 septembre 2009 et l'arrêté n°° 09-0054/MCUH/DAJC/EE/CA03 novembre 2009 ;

 

Sur la forme

 

Considérant que la requête a été introduite dans les formes et délai légaux ; qu'elle est recevable ;

 

Sur le Fond

 

Considérant qu'il est de principe qu'un acte administratif créateur de droits ne peut faire l'objet de retrait qu'à la double condition qu'il soit entaché d'illégalité et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ;

 

Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que la lettre d'attribution n° 3404/MCU/SDU du 30 octobre 2002 et l'arrêté de concession provisoire n°00394/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 26 mars 2003 délivrés à monsieur N'DIAYE Moustapha sont conformes aux dispositions du décret n°71-74 du 16 février 1971 et qu'ils ne sont par conséquent entachés d'aucune illégalité ;

 

Considérant au surplus que monsieur N'DIAYE Moustapha a consolidé ses droits sur le lot par un certificat de propriété n° 01001267 délivré le 10 avril 2007. Qu'il y'a lieu de déclarer l'arrêté du 03 novembre 2009 et la lettre du 04 septembre 2009 entachés d'illégalité ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête n° 2010-077 REP du 17 juin 2010 de Monsieur N'DIAYE Moustapha est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :   la lettre n° 09-1108/MCUH/DAJC/EE/NEA du 04 septembre 2009 portant annulation de la lettre d'attribution n° 3404/MCU/SDU du 30 octobre 2002 et l'arrêté n° 09-0054/MCUH/DAJC/EE/CA du 03 novembre 2009, portant annulation de l'arrêté n° 00394/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 26 mars 2003 sont annulés ;

 

Article 3 :   les frais sont à la charge du trésor public ;

 

Article 4 :   expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT UN DECEMBRE DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO Maria, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, BALLE ABOUA, YEO ALI, Avocats généraux; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE