Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 62 du 21/12/2011
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-080 REP DU 24 JUIN 2010 |
ARRET N° 62 |
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SIAKA COULIBALY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 Juin 2010, sous le n° 2010-080 REP par laquelle Monsieur SIAKA Coulibaly, Ambassadeur à la retraite, né le 16 Août 1929 à Agboville, de Nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan-Biétry, Boulevard de Marseille, 01 BP 1819 Abidjan 01, ayant élu domicile au Cabinet de Maître ASSAMOI Alain Lucien, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, Avenue Jean Paul II, immeuble du CCIA 7ème étage, 01 BP 2892 Abidjan 01, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés :
- arrêté n° 08-0052/MCUH/DAJC/CD/CI du 11 novembre 2008 portant abrogation de l'arrêté n° 08-0050/MCUH/DAJC du 22 septembre 2008 prononçant le retour du lot n° 16, îlot n° 01 au domaine privé de l'Etat et l'annulation de l'arrêté n° 1736 du 10 Juin 1983 lui accordant la concession provisoire dudit lot, et prononçant la déchéance de cette concession provisoire sur ce lot objet du titre foncier n° 33-825 de la circonscription foncière de Bingerville ;
- L'arrêté n° 09-0209/MCUH/DDV/SDPAA/SAC du 10 février 2009 ayant concédé ledit lot à Monsieur BAMBA Mamadou ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 27 Janvier 2011, après transmission de la requête et tendant à la déclarer recevable et partiellement fondée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport notifiés respectivement le 16 août 2010 et le 17 octobre 2011 au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, n'ont provoqué aucune réaction de la part de cette Administration ;
Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame le Conseiller rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que par l'arrêté n° 1736 /MCU/DCUD/92 du 22 octobre 1983, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a accordé à Monsieur SIAKA Coulibaly, la concession provisoire du lot n° 16, îlot n° 01, sis à la Riviera Golf, objet du titre foncier n° 33-825 de la circonscription foncière de Bingerville ; qu'après obtention d'un permis de construire le 13 Juillet 1989, Monsieur SIAKA Coulibaly a clôturé le terrain et y a déposé des briques.
Considérant qu'à la suite d'un procès-verbal dressé le 11 Juillet 2007, constatant la non mise en valeur du lot en cause, le Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, par lettre n° 02079/MCUH/DAJC/VKC en date du 22 Juillet 2008, signifiée par exploit d'huissier à Monsieur SIAKA Coulibaly, le 1er août 2008, a servi une mise en demeure à ce dernier, lui enjoignant de mettre son terrain en valeur dans un délai d'un mois, faute de quoi, ledit terrain fera l'objet d'un retour au domaine privé de l'Etat ; que passé le délai imparti, le Ministre, par l'arrêté n° 08-0050/MCUH/DAJC, en date du 22 septembre 2008 a prononcé le retour du lot au domaine privé de l'Etat et l'annulation de l'arrêté accordant la concession provisoire dudit lot à Monsieur SIAKA Coulibaly ;
Considérant qu'après un second procès-verbal de constat en date du 29 août 2008 attestant que le lot en cause était toujours, 25 ans après son attribution, insuffisamment mis en valeur par Monsieur SIAKA Coulibaly, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a, par un nouvel arrêté, n° 08-0052/MCUH/DAJC, abrogé le premier et prononcé la déchéance de la concession provisoire du lot accordée à ce dernier.
Considérant enfin, que par l'arrêté n° 09-0206/MCUH/DDU/SDPAA/SAC en date du 10 février 2009, le Ministre a accordé la concession provisoire du lot en cause à Monsieur BAMBA Mamadou suite à la lettre d'attribution n° 08-2505/MCUH/DDU du 06 novembre 2008 ; que Monsieur BAMBA Mamadou a, par la suite, consolidé ses droits sur la parcelle par l'obtention d'un certificat de propriété n° 05001573 ; qu'estimant la déchéance dont il est l'objet et la réattribution du lot, obtenues à partir de manœuvres frauduleuses qu'aurait entreprises Monsieur BAMBA Mamadou avec la complicité du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et après un recours gracieux introduit le 30 décembre 2009 et demeuré sans suite, Monsieur SIAKA Coulibaly, par la présente requête soumet à la censure de la Chambre Administrative les arrêté incriminés.
Sur la forme
Considérant qu'il ressort du dossier que les décisions querellées n'ont été ni publiées au Journal Officiel ni notifiées au requérant ;
Considérant cependant que SIAKA Coulibaly a pu obtenir des photocopies des arrêtés du 11 novembre 2008 et du 10 février 2009 auprès du conservateur de la propriété foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord III le 30 novembre 2009 ;
Considérant en conséquence que son recours administratif préalable exercé le 30 décembre 2009, soit dans le délai de deux (02) mois à compter de la connaissance acquise des actes attaqués, puis le recours en annulation par requête en date du 24 juin 2010 sont recevables car exercés conformément aux dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et à la Jurisprudence de la Chambre Administrative de ladite Cour ;
Sur le fond
De l'irrégularité de l'arrêté du 11 novembre 2008 abrogeant l'arrêté du 22 septembre 2008 et prononçant la déchéance de la concession provisoire du lot accordé à Monsieur SIAKA Coulibaly
Considérant que le requérant fait grief au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat d'avoir prononcé le retour du lot en cause au domaine privé de l'Etat et la déchéance de la concession provisoire à lui accordée sur ledit lot, tantôt pour cause de "non mise en valeur", tantôt pour cause "d'insuffisance de mise en valeur", suivant cependant, un même procès-verbal de constat de non mise en valeur établi le 29 août 2008 par le Chef d'antenne de Cocody ; que poursuit-il, ces motifs contradictoires qui ont fondé la déchéance prononcée à son encontre, sont de graves irrégularités qui entachent l'arrêté sus-indiqué qui doit, de ce chef, être annulé ;
Mais, considérant que, contrairement aux allégations de Monsieur SIAKA Coulibaly, deux procès-verbaux de constat ont été dressés par le Chef d'antenne ; le premier procès-verbal établi le 11 Juillet 2008 a révélé la non mise en valeur du terrain par le concessionnaire depuis 25 ans, et donne lieu à une mise en demeure de s'exécuter dans le délai d'un mois ; q' un deuxième procès-verbal, dressé le 29 août 2009 a constaté l'insuffisance de mise en valeur et a entrainé la déchéance du concessionnaire, prononcée par l'arrêté incriminé ; que dès lors, le moyen fondé sur la contrariété des causes de la déchéance du requérant n'est pas pertinent et doit être écarté.
De l'illégalité de l'arrêté de concession provisoire n° 09-0206/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 10 février 2009
Considérant que Monsieur SIAKA Coulibaly révèle que l'arrêté n° 08-0050/MCUH/DAJC du 22 septembre 2008 prononçant l'annulation de la concession provisoire à lui accordée sur le lot litigieux ainsi que le retour dudit lot au domaine privé de l'Etat a été abrogé et remplacé par l'arrêté du 11 novembre 2008 qui, lui également, a prononcé le retour du lot au domaine privé de l'Etat ; qu'il s'en déduit que seul le retour opéré par le second arrêté en demeure régulier ; que dès lors, la lettre d'attribution du 06 novembre 2008 délivrée à Monsieur BAMBA Mamadou est illégale car antérieure au retour du lot au domaine privé de l'Etat ; qu'elle doit, par conséquent être annulée ainsi que l'arrêté de concession provisoire subséquent n° 09-0206/MCUH du 10 février 2009 ;
Mais, considérant que, l'abrogation s'entend de la suppression, par une nouvelle disposition, d'une règle qui cesse ainsi d'être applicable pour l'avenir ;
Considérant, qu'en l'espèce, qu'en vertu du principe ci-dessus énoncé, les décisions prises par l'arrêté du 22 septembre 2008, à savoir : l'annulation de la concession provisoire accordée à Monsieur SIAKA Coulibaly et le retour du lot n° 16, îlot 01 au domaine privé de l'Etat, demeuraient applicables jusqu'au 11 novembre 2008, date de leur abrogation ; qu'ainsi, la lettre d'attribution du Ministre intervenue le 06 novembre 2008, est postérieure au retrait du lot à Monsieur SIAKA Coulibaly et au retour régulier dudit lot au domaine privé de l'Etat ; qu'elle est donc légale ainsi que l'arrêté de concession du 10 février 2009 ;
Considérant que ce deuxième moyen tiré de l'illégalité, non plus, n'est pas pertinent ; qu'il ya lieu de l'écarter.
DECIDE
Article 1 : La requête de Monsieur SIAKA Coulibaly est recevable mais mal fondée ; la rejette ;
Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et au requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT UN DECEMBRE DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO Maria, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, BALLE ABOUA, YEO ALI, Avocats généraux; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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