Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 18/01/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-017 REP DU 04 MARS 2011 |
ARRET N° 1 |
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AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JANVIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 4 mars 2011 sous le n° 2011-017 REP, par laquelle l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), agissant aux diligences de son Directeur Général monsieur KOUASSI Abonoua et ayant pour conseil, Maître DIALLO Mamadou, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant au 22 et au 23 Boulevard Clozel, immeuble Acacias, 4ème étage, appartement n°402, BP 675 Cidex 3 Abidjan, Tél : 20-21-65-27/ 02-03-86-30 sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de 3 décisions, à savoir :
- La lettre n°09-1746 MCUH/DDU/SDPAA du 8 octobre 2009 du Ministre de la Construction, et de l'Urbanisme portant annulation de la lettre n°4878/MTPTCU/CABJ du 10 décembre 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme accordant à la Société Air Afrique un bail emphytéotique de 30 ans sur le terrain aéroportuaire ;
- l'arrêté de concession provisoire n° 10-0170 MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/DAC du 11 février 2010 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme au profit de la SCI MALAK ;
- le certificat de propriété n°03003097 du 8 mars 2010 délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'Abidjan Sud au profit de la SCI MALAK ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces fournies au dossier ;
Vu le mémoire en défense de la SCI MALAK parvenu le 17 juin 2011 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu le mémoire en réplique de l'ANAC parvenu le 21 novembre 2011 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, le Ministre de l'Economie et des Finances à qui, la requête et le rapport ont été transmis n'ont pas produit de mémoire en défense ;
Vu les observations après rapport de la SCI MALAK parvenues le 19 décembre 2011 à la Chambre Administrative ;
Vu les réquisitions du Ministère Public enregistrées le 22 décembre 2011 à la Chambre Administrative et tendant à l'annulation des actes attaqués ;
Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et de son arrêté d'application n° 2895 du 24 novembre 1928 ;
Vu le décret n° 66-57 du 8 mars 1966 portant classement et affectation de l'aérodrome d'Abidjan Port-Bouet ;
Vu la loi n° 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du gouvernement ;
Vu l'ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant code de l'Aviation Civile ;
Vu le décret n°2008-277 du 3 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de l'Administration Autonome de l'Aviation Civile dénommée « Autorité Nationale de l'Aviation Civile » ANAC ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, qu'après avoir annulé par une lettre n° 09-1746 du 8 octobre 2009, la lettre n° 4878/MTPTCU/CAB 5 du 10 décembre 1980 par laquelle le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme attribuait à la Société Air Afrique un bail emphytéotique d'une durée de 30 ans sur une parcelle de 81.300 m² dans la zone aéroportuaire d'Abidjan faisant partie du terrain objet du titre foncier n° 1264 de la circonscription foncière de Bingerville affecté par arrêté du 27 septembre 1952 du gouverneur de la Côte-d'Ivoire au secrétariat général de l'Aviation Civile et de la Météorologie, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribue, ce même jour, le terrain en cause à la SCI MALAK ; que, celle-ci, par suite de l'arrêté de concession provisoire du 11 février 2010 que lui a délivré le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, se fait délivrer le 8 mars 2010 le certificat de propriété n° 03003097 ; qu'après avoir tenté vainement de faire rapporter ces trois décisions qu'elle estime méconnaître ses droits par un recours administratif préalable exercé le 7 septembre 2010 devant le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et celui de l'Economie et des Finances, l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) s'est résolue à saisir, le 4 mars 2011, la Chambre Administrative pour en demander l'annulation ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
De la forclusion de l'ANAC
Considérant que la requête en annulation initiée par l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) est dirigée contre trois actes distincts :
- la lettre du 8 octobre 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant annulation de la lettre n° 4878 du 10 décembre 1980 attribuant sous forme de bail emphytéotique le terrain à Air Afrique ;
- l'arrêté de concession provisoire du 11 février 2010 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme au profit de la SCI MALAK ;
- le certificat de propriété du 8 mars 2010 délivré par le conservateur de la propriété foncière au bénéfice de la SCI MALAK ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que seule la lettre du 8 octobre 2009 a fait l'objet de notification ce même jour et de publication; que, dès lors, l'action de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) dirigée contre la lettre du 8 octobre 2009 doit être, au motif que le recours administratif préalable exercé seulement le 7 septembre 2010 est intervenu au-delà des 2 mois prescrits par l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême, déclarée irrecevable ;
Considérant que l'arrêté du 11 février 2010 et le certificat de propriété du 8 mars 2010 n'ont fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; qu'il s'en suit que le recours administratif préalable exercé à leur encontre par l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) le 7 septembre 2010 n'est pas tardif ; que le grief de forclusion allégué par la SCI MALAK n'est pas fondé à leur égard ;
Du défaut de qualité à agir de l'ANAC
Considérant que s'il est constant que le terrain querellé est propriété de l'Etat comme le soutient la société défenderesse qui, de ce chef, dénie à l'ANAC, qualité à agir, qu'il n'en demeure pas moins que celle-ci, qui est une Autorité Administrative Indépendante dotée de la personnalité morale, a succédé à l'Agence Nationale des Aérodromes et de la Météorologie (ANAM) ; qu'aux termes de l'article 351 alinéa 1 du Code de l'Aviation Civile établi par l'ordonnance n°2008-08 du 23 janvier 2008, elle est chargée du « suivi de la gestion du patrimoine foncier de l'Etat affecté à l'Aviation Civile » ; qu'il en découle que l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) a intérêt lui donnant qualité à agir pour contester la légalité de titres d'occupation portant sur ledit terrain ;
Qu'il ressort de tout ce qui précède que la requête de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) doit être déclarée recevable seulement pour les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 février 2010 et le certificat de propriété du 08 mars 2010 ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE
Du moyen tiré de la violation de l'inaliénabilité du domaine public
Considérant que le domaine public est par définition inaliénable et imprescriptible ; que, toute aliénation d'une dépendance du domaine public qui n'a pas fait l'objet de déclassement préalable est entachée de nullité ;
Considérant que, pour réfuter les moyens de la société requérante, la SCI MALAK soutient que le terrain litigieux ne se situe pas dans le domaine aéroportuaire mais seulement sur la route de l'aéroport ; que ce terrain concédé à une société de droit privé, Air Afrique qui y a établi son centre d'exploitation n'a pas été affecté à un service public encore moins fait l'objet d'aménagement spécial, ne peut être considéré comme relevant du domaine public ; que, par ailleurs, des terrains voisins font l'objet de titres de propriété privée ;
Mais, considérant, premièrement, que l'existence éventuelle de titres de propriété privée détenus par des tiers voisins sur le terrain litigieux est sans influence sur sa véritable nature juridique ;
Considérant, deuxièmement, que l'article 7 de l'ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant code de l'Aviation Civile précise que le patrimoine aéronautique national comprend, entre autres : - Les terrains des aérodromes et leurs clôtures ; - Les aérodromes, leurs infrastructures de génie civil, installations techniques et commerciales, bâtiments et ouvrages divers ;
Considérant, troisièmement, qu'il n'est pas contesté que le terrain querellé de 81.300 m² est à détacher du terrain faisant l'objet du titre foncier n° 1264 de la circonscription foncière de Bingerville ; que l'article 2 du décret n° 66-57 du 08 mars 1966 portant classement et affectation de l'aérodrome d'Abidjan-Port Bouët dispose que « cet aérodrome établi sur les terrains identifiés par les titres fonciers n° 1264 et 2475, immatriculés au nom de l'Etat est mis à la disposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports, est affecté à l'administration de l'Aéronautique civile » ;
Considérant, en tout état de cause, que le terrain litigieux, eu égard à son emplacement, à ses liens fonctionnels avec l'aéroport et le service public de l'aviation concédé à l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) se trouve incorporé dans le domaine public aéroportuaire, que la circonstance qu'il a fait l'objet d'un bail emphytéotique ou d'une attribution au profit de personnes privées ne peut avoir pour conséquence de le soustraire au régime de la domanialité publique qui interdit toute appropriation privative ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier et de l'instruction que le terrain en cause qui fait partie du patrimoine aéronautique national, lequel relève du domaine public, selon l'article 7 de l'ordonnance susvisée, a fait l'objet d'un déclassement formel ; que dès lors, le certificat de propriété qui consacre son aliénation et son appropriation privative ne peut qu'être déclaré nul et non avenu ;
Du moyen tiré de l'incompétence du Ministre de la construction et de l'Urbanisme à attribuer le terrain
Considérant que le décret portant attribution des membres du gouvernement en vigueur à l'époque de la concession à la SCI MALAK du terrain litigieux, le décret n° 2007-458 du 20 avril 2007, confère au Ministre en charge des Infrastructures Economiques, la compétence exclusive de la gestion du domaine public de l'Etat ; qu'il en découle que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, en attribuant, à titre privatif, par l'arrêté du 11 février 2010, une parcelle du domaine public à la SCI MALAK a méconnu le texte susvisé et le régime de la domanialité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, à soutenir que l'arrêté du 11 février 2010 et le certificat de propriété du 08 mars 2010 encourent annulation ;
D E C I D E
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