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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 18/01/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-344 CAS/ADM DU 09 AOUT 2010

 

ARRET N° 2

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ NOMEL AGNESS ANTOINNETTE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       l'exploit d'huissier aux fins de pourvoi en cassation n° 2010-344 CAS/ADM du 09 Août 2010 par lequel l'Etat de Côte d'Ivoire représenté par le Ministre de l'Economie et des Finances pris en la personne de monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan-plateau, immeuble EX-BECEAO BP V 98 Abidjan, pour lequel domicile est élu en l'Etude de son conseil, la SCPA KOSSOUGRO & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant 135, Avenue Général De Gaulle, 1er étage de l'Immeuble COLINA-VIE, 01 BP 7285 Abidjan 01, tél : 20 22 43 30, sollicite la cassation de l'arrêt administratif du 26 mars 2010 de la Première Chambre Civile et Administrative de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Vu       l'arrêt administratif contradictoire n° 93/2010 du 26 Mars 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Vu       les pièces du dossier, notamment le mémoire de Madame NOMEL AGNESS Antoinette enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 Septembre 2010 ;

 

Vu                  la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant, selon l'arrêt confirmatif attaqué n° 93 du 26 Mars 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan, que le 24 Août 2003, alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule marquant un arrêt aux feux tricolores du carrefour de la R.T.I, Madame NOMEL AGNESS Antoinette a été atteinte par le tir de l'arme à feu du brigadier TANOH DJIRABOU qui pourchassait à pied un taxi en compagnie de ses collègues ; que blessée à l'épaule et à la joue droites ainsi qu'à l'œil gauche dont elle a perdu l'usage, elle a sollicité du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, en réparation des préjudices corporels par elle subis et en remboursement des frais engagés pour ses soins, les sommes respectives de deux cent millions (200 000 000) de francs et de huit millions cent trente cinq mille cinq cent soixante et onze (8 135 571) francs, en faisant valoir la faute personnelle de l'agent TANOH DJIRABOU et la faute de service imputable à l'Etat de Côte d'Ivoire ou l'application de la théorie du risque au cas où aucune faute ne pourrait être imputée au militaire auteur des préjudices qu'elle a subis à l'occasion du service de ce dernier ;

 

            Considérant que le Tribunal, par jugement contradictoire n° 2108 du 10 Août 2005, a, en retenant la faute de TANOH DJIRABOU commise à l'occasion du service, déclaré dame NOMEL AGNESS Antoinette partiellement fondée, condamné solidairement l'Etat de Côte d'Ivoire et son agent à lui payer la somme de cent cinquante millions (150 000 000) de francs pour les préjudices corporels subis et celle de huit millions cent trente cinq mille cinq cent soixante et onze (8 135 571) francs à titre de remboursement des frais médicaux ; que sur appel de l'Etat de Côte d'Ivoire, la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions tout en retenant la responsabilité de l'Etat fondée sur le risque ;

 

            Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, l'Etat de Côte d'Ivoire fait valoir le moyen tiré de défaut de base légale, pris en deux branches ;

 

Sur la première branche du moyen tiré de l'obscurité des motifs

 

            Considérant qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir, pour rejeter les conclusions de l'expertise médicale pratiquée sur dame NOMEL AGNESS Antoinette, jugé que l'analyse faite par l'expert ne reflète pas la réalité des préjudices subis par la victime eu égard à la situation de tiers de celle-ci aux faits dommageables et ainsi fondé sa décision sur des motifs obscurs alors que selon le pourvoi, les préjudices subis du fait de sinistres de toutes sortes ne se quantifient qu'en considération de divers éléments précis, notamment l'incapacité permanente partielle de travail, la douleur endurée, la perte du gain et le préjudice esthétique ;

 

            Considérant cependant que la Cour d'Appel, en jugeant que « l'avis de l'expert ne lie pas le Tribunal » en application des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, commerciale et administrative et en confirmant la décision du premier juge qui a relevé à juste titre tous les préjudices subis par dame NOMEL AGNESS Antoinette, a, de manière non équivoque, motivé sa décision ; qu'il échet en conséquence de rejeter comme non fondée la première branche du moyen articulé par l'Etat de Côte d'Ivoire ;

 

Sur la seconde branche tirée de l'insuffisance des motifs

 

            Considérant qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir alloué à dame NOMEL AGNESS Antoinette une somme d'argent globale sans spécifier les divers chefs de préjudices réparés et sans fixer la date d'évaluation de ces préjudices et d'avoir ainsi insuffisamment motivé sa décision alors que, selon le pourvoi, le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ;

 

            Mais considérant que les juges d'appel, outre les motifs adoptés par la confirmation du jugement entrepris, ont indiqué et expliqué les postes de préjudices corporel, moral, esthétique et financier subis par dame NOMEL ; qu'en outre, la responsabilité de l'Administration étant spécifique et non calquée sur celle du droit commun, il ne peut être reproché aux juges d'appel de n'avoir pas statué, pour quantifier la réparation des préjudices, comme en matière civile ou commerciale en précisant le montant alloué au titre de chaque préjudice ; qu'il en résulte que la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision et que n'est pas fondée la seconde branche du moyen ;

 

Par ces motifs

 

            - Rejette le pourvoi formé par l'Etat de Côte d'Ivoire contre l'arrêt n° 93-2010 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

            - Met les dépens à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT          LE RAPPORTEUR                 LE SECRETAIRE.