Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 18/01/2012
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-039 REP DU 29 JANVIER 2010 |
ARRET N° 6 |
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OUEDRAGO LAZARE C/ LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JANVIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2010-039 REP du 29 Janvier 2010 par laquelle Monsieur OUEDRAOGO Lazare, professeur à la retraite, ayant pour conseil la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant avenue Abdoulaye FADIGA, cité Esculape, bâtiment K, 5e étage porte K5, 01 BP 13269 Abidjan 01, tél. 20 21 88 77, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de :
- la lettre n° 970635/MLCUE/SDU du 26 Mai 1997 portant attribution à Madame OUATTARA Abibatou, commerçante, du lot n° 2535 îlot 215 des Deux-Plateaux, 6e tranche, commune de Cocody ;
- la lettre n° 980500/MLCVE/SDU du 17 Avril 1998 portant attribution du même lot à Monsieur KOUASSI Akon Yao Nicolas ;
- l'arrêté n° 1146/MLCVE/SDU/ACP/NAJ/AA du 17 Septembre 1998 accordant la concession provisoire dudit lot à Monsieur KOUASSI Akon Yao Nicolas ;
- l'arrêté n° 04687/MCU/DGDU/SDPAA/SAC du 22 Novembre 2005 accordant à Madame OUATTARA Abibatou la concession provisoire de ce lot ;
Vu les réquisitions écrites du Parquet Général près la Cour Suprême du 07 Décembre 2010 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui a reçu notification de la requête et du rapport, respectivement les 04 Mai 2010 et 28 Novembre 2011, n'a pas produit d'écritures ;
Vu les observations écrites après rapport de Monsieur OUEDRAOGO Lazare reçues le 19 Décembre 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu l'arrêté n° 2164 A.G du 09 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux ;
Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que suite à la démolition le 13 Mai 2009 des constructions qu'il avait édifiées sur le lot n° 2535 îlot 215 de Cocody les Deux-Plateaux 6e tranche à lui attribué suivant lettre n° 1407 du 29 Mars 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme, Monsieur OUEDRAOGO Lazare a, le 29 Janvier 2010, sollicité l'annulation des lettres d'attribution et arrêtés de concession provisoire relatifs audit lot délivrés respectivement à Monsieur KOUASSI Akon Yao Nicolas et Madame OUATTARA Abibatou et dont il venait, selon lui, d'apprendre l'existence en exécutant une ordonnance aux fins de compulsion les 02 et 27 Juillet 2009 ;
En la forme
Considérant que le recours de OUEDRAOGO Lazare est recevable pour avoir été introduit conformément aux prescriptions de la loi sur la Cour Suprême ;
Au fond
1°) Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir
Considérant que Monsieur OUEDRAOGO Lazare qui soutient que le Ministre chargé de la Construction a commis un détournement de pouvoir en réattribuant son lot à une commerçante, en l'occurrence Madame OUATTARA Abibatou, alors que le site de ce lot était exclusivement réservé à l'habitat du corps enseignant et à certains cadres de l'Administration centrale, n'apporte au dossier aucun élément propre à l'établir ; qu'en outre, ni la lettre d'attribution dont il a bénéficié, ni aucune autre décision n'atteste une telle allégation ; que dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ;
2°) Sur le moyen tiré de la violation de la loi
Considérant que Monsieur OUEDRAOGO Lazare fait valoir, pour solliciter l'annulation des décisions attaquées, la violation de la loi en ce que le Ministre chargé de la Construction a réattribué son lot à des tiers alors que ses droits sur cet immeuble n'ont jamais été remis en cause ni fait l'objet d'un retrait régulier ;
Considérant que s'il est de principe que la lettre d'attribution, créatrice de droits pour son bénéficiaire, tout comme l'arrêté de concession provisoire, ne peuvent être retirés que dans les délais du recours contentieux lorsqu'ils sont illégaux, il faudrait nécessairement qu'ils n'aient pas fait l'objet de consolidation par l'obtention d'un certificat de propriété ;
Considérant qu'en l'espèce, les actes que Monsieur OUEDRAOGO Lazare s'est borné à attaquer ont été consolidés au profit de Madame OUATTARA Abibatou par le certificat de propriété n° 01004066 du 13 Mai 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de la loi ainsi que celui tiré du détournement de pouvoir sont devenus en conséquence inopérants ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2010-039 REP du 29 Janvier 2010 de OUEDRAOGO Lazare est recevable mais mal fondée ;
Article 2 : Elle est rejetée ;
Article 3 : Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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