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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 75 du 28/12/2011

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-082 REP DU 12 MARS 2008

 

ARRET N° 75

ASSAHI GRAH GREGOIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

        

Vu               la requête enregistrée le 12 mars 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-082 REP par laquelle monsieur ASSAHI GRAH Grégoire demeurant à ABIDJAN, qui a élu domicile au Cabinet de maître COWPPLI BONY, avocat à la cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant aux 198 logements du lycée Technique, Immeuble M1, escalier 1, 1er étage, appartement n° 2 , 17 BP 509 Abidjan 17, téléphone 22 44 83 58 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre d'attribution n° 99-0073/MLU/SDV du 05 mai 1999 et de l'arrêté de concession provisoire n° 03789/MCU/DDU/SDPAA/SANCD/NYJ du 14 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu               la requête en intervention volontaire de monsieur MEITE AMADOU ;

 

Vu               les conclusions écrites du Ministère Public en date du 23 janvier 2009 ;

 

Vu               les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a produit ni mémoire, ni moyens de défense alors que l'acte introductif d'instance lui a été communiqué le 23 septembre 2008 ;

 

Vu              la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu              la décision attaquée ;

 

Vu              les autres pièces du dossier ;

 

Ouï            le rapporteur ;

 

         Considérant que l'article 59 de la loi sur la Cour Suprême dispose en son premier alinéa que « tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai ; que selon l'article 60 de cette loi, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59 ci-dessus » ;

 

         Considérant que par lettre n° 4216 du 23 octobre 1986, le Ministre de Construction et de l'Urbanisme a cédé le lot n°661 ilot 73 du lotissement de Marcory Zone 4 C Bietri à monsieur ASSAHI GRAH Grégoire qui a payé la somme de 3 893 500 francs dans les caisses de la  Société d'Equipement des terrains Urbains dite S.E.T.U ; qu'ayant constaté que monsieur MEITE MAMADOU a entrepris des travaux sur ledit terrain en se prévalant de la lettre d'attribution n° 99-0073/MLU/SSDU/ du 05 janvier 1999 et de l'arrêté de concession provisoire n°3789/MCU/DDU/SDPAA DU 14 MARS 2005, monsieur ASSAHI GRAH Grégoire qui estime ces décisions illégales, a, après un recours gracieux déposé le 14 juin 2007 et rejeté le 21 décembre 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, suivant une requête du 12 mars 2008 ;

 

Mais considérant que le recours administratif préalable ayant été déposé le 14 juin 2007, le recours devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême aurait dû intervenir au plus tard le 14 décembre 2007 ; qu'il s'ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir du12 mars 2008 a été formé en dehors des délais prescrits par les dispositions légales et doit être déclaré irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1er : le recours en intervention volontaire de monsieur MEITE MAMADOU est recevable et fondé ;

 

Article 2 : la requête du 12 mars 2008 aux fins d'annulation de la lettre d'attribution n° 99-0073/MLU/SDV du 05 mai 1999 et de l'arrêté n°03789/MCU/SDPAA/SANCD/NYS du 14 mars 2005 est irrecevable ;

 

Article 3: les frais de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public.

 

Article 4 : une expédition du présent sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM., BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN Theckly, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ENOH Bernadette, M. BALLE ABOUA, Avocats Généraux; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                                                                         LE SECRETAIRE