Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 18/01/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-070 REP DU 21 MAI 2010 |
ARRET N° 7 |
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MOGUEY N’KRAGBO EDOUARD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JANVIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2010-070 REP du 21 Mai 2010 par laquelle Monsieur MOGUEY N'KRAGBO Edouard, se disant propriétaire terrien et représentant de la famille AKOUEDO de NIANGO LOKOA, ayant pour conseil Maître SINGO TIA Paul Oumar, Avocat à la Cour, Abidjan-Plateau, immeuble CCIA 11e étage, porte 17, 03 BP 404 Abidjan 03, Tél. : 20 21 00 40, 07 51 50 63 66 28 56 12, sollicite de la Chambre Administrative qu'elle ordonne au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, de modifier la lettre d'attribution n° 0842/MCUH/DDU/DD/SA du 25 Octobre 2006 et l'arrêté de concession provisoire n° 07-0245/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 Août 2007, actes pris au profit de la société COMIVOIRE, et de lui établir une lettre d'attribution ainsi qu'un arrêté de concession provisoire portant sur 3 hectares, 50 ares et 39 centiares de la parcelle accordée à ladite société ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 28 Juillet 2010 et le mémoire en défense du 18 Octobre 2010 de Monsieur DJOMO Paulin ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la société COMIVOIRE à laquelle la requête a été notifiée le 29 Juin 2010 n'a pas déposé d'écritures ;
Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant que Monsieur MOGUEY N'KRAGBO Edouard, au motif que sa famille est propriétaire de 3 hectares 50 ares et 39 centiares de la parcelle totale de 7 hectares, 39 ares et 20 centiares attribuée à la société COMIVOIRE, a saisi le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat afin de modifier les titres de cette société et de lui octroyer une lettre d'attribution et un arrêté de concession provisoire portant sur la contenance par lui revendiquée ; que face au silence du Ministre, il a saisi la Chambre Administrative afin que cette juridiction ordonne au Ministre de décider ainsi que ci-dessus spécifié ;
Mais considérant que le recours pour excès de pouvoir doit tendre à l'annulation d'une décision administrative pour illégalité et non, comme en l'espèce, à faire une injonction à l'Administration ; qu'il s'ensuit que le recours de Monsieur MOGUEY N'KRAGBO Edouard est irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2010 -070 REP du 21 Mai 2010 de MOGUEY N'KRAGBO Edouard est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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