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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 77 du 28/12/2011

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-444 BIS REP DU 04 SEPTEMBRE 2009

 

ARRET N° 77

RADIO BONNE SANTE DITE RBS C/ CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 04 septembre 2009 sous le n°2009-444 Bis REP, par laquelle Radio Bonne Santé dite RBS, radio privée de type communautaire, 04 BP 560 Abidjan 04, tél. 07 90 74 68/ 20 22 39 89, siège social sis avenue du Gouverneur Fadiga cité Esculape 2 Immeuble C 3e étage porte 8 Abidjan-plateau agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal M. ASSI Christophe, directeur de société domicilié au siège de ladite radio, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°2009-04 du 19 août 2009 par laquelle le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dite CNCA lui a retiré définitivement la fréquence 106.4 Mhz ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les pièces jointes ;

 

Vu     le mémoire en défense du Conseil National de la Communication Audiovisuelle dite CNCA ;

 

Vu     les conclusions écrites du 23 juin 2010 du Ministère Public ;

 

Vu     la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller rapporteur

 

         Considérant que par décision n°2009-04 du 19 août 2009, notifiée le 28 août 2009, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, a retiré définitivement à Radio Bonne Santé (R.B.S.) la fréquence 106.4 Mhz qui lui était attribuée par décret n°98-276 du 03 juin 1998 portant approbation de la convention générale pour l'exploitation d'un service public de radiodiffusion sonore ;

 

         Qu'estimant que cette décision lui fait grief, RADIO BONNE SANTE a, par requête du 04 septembre 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours préalable du 31 août 2009 demeuré sans suite ;

 

EN LA FORME

 

           Considérant que l'article 22 alinéa 2 de la loi 2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la communication audiovisuelle dispose : que « les recours contre les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont portés directement devant les juridictions compétentes sans qu'il soit nécessaire d'observer un recours administratif préalable » ; qu'intervenu dans les forme et délai de la loi, le recours est recevable ;

 

AU FOND

 

Sur l'utilisation de deux fréquences

 

         Considérant qu'au soutien de sa requête, RADIO BONNE SANTE affirme avoir subi des avaries techniques et connu un problème de réglage indépendants de sa volonté et que contrairement à l'opinion du C.N.C.A., le reproche qui lui est fait d'avoir utilisé deux fréquences n'est pas fondé ;

 

         Considérant cependant, que la requérante ne conteste pas avoir utilisé anormalement les deux fréquences qui lui ont été signalées par l'ATCI ; qu'ainsi le grief de l'utilisation des deux fréquences est établi ;

 

Sur la délocalisation du studio de la radio

 

         Considérant que la requérante conteste la décision attaquée qui lui reproche d'avoir délocalisé son studio, sans en informer au préalable l'autorité de contrôle ; qu'en réalité, son siège demeure toujours à l'endroit initial, à la même adresse ; que son nouveau siège supposé n'est rien d'autre que le centre de production ;

 

         Considérant cependant qu'il a été établi qu'un lien par faisceaux existe entre le local du supermarché de Marcory et le siège du plateau alors que le C.N.C.A. n'en a pas été officiellement informé ; que dès lors, le grief de délocalisation est fondée ;

 

Sur le changement de grille de programme, l'utilisation de langue étrangère et de musique étrangère

 

         Considérant que la requérante prétend avoir toujours mis à la disposition du CNCA ses grilles de programmes ; qu'elle s'est conformée aux injonctions faites par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle et qu'aucun texte n'interdit la diffusion de musique étrangère ;

 

         Considérant cependant, que Radio Bonne Santé n'apporte pas la preuve qu'elle s'est conformée à la réglementation en vigueur et qu'elle a préalablement corrigé les errements constatés par la décision 2009-03 du 8 avril 2009 du CNCA portant sanctions applicables à la Radio Bonne Santé ; qu'il en résulte que les griefs au changement de grille de programme, l'utilisation de langue étrangère et de musique étrangère sont fondés ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la Radio Bonne Santé n'est pas fondée à contester la décision de la CNCA ; que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête n° 2009-444 bis REP ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   la requête de Radio Bonne Santé est recevable mais mal fondée et rejetée ;

 

Article 2 :   les dépens sont laissées à la charge de la requérante.

 

Article 3 :   Expédition de la présente décision sera transmise au Conseil National de la Communication et de l'Audiovisuelle et au Ministre de la Communication.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM., BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; YVES N'GORAN Theckly, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ENOH Bernadette, M. BALLE ABOUA, Avocats Généraux; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE