Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 78 du 28/12/2011
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-066 REP DU 18 MAI 2010 |
ARRET N° 78 |
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ANTHONY JEAN FORTEZ C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
VU la requête, enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2010-066 REP du 18 mai 2010, par laquelle monsieur ANTHONY Jean Fortez, Chef d'entreprise demeurant en zone 4 C, 26 BP 371 Abidjan 26, ayant pour conseil la société civile professionnelle d'Avocats "OUATTARA et BILE" sise à Treichville Angle avenue 8, rue 38 immeuble "Nanan Yamousso" escalier 1 "shell", 1er étage porte 143, 01 BP 4493 Abidjan 01 demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir, des lettres n° 09-2334 et 09-2335 et arrêtés n° 09-0091 et 09-0092 pris le 23 décembre 2009 par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant annulation respectivement des lettres n° 08-0192 et 08-0194 du 14 mars 2008 lui attribuant les lots 106, 107, 109 et 111 du lotissement de la zone 4/C type complémentaire 2ème et 3ème tranche (commune de Marcory) et des arrêtés n° 09-0091 et 09-0092 du 23 décembre 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui accordant la concession provisoire de ces lots ;
VU les décisions attaquées ;
VU la lettre du 15 juillet 2010, enregistrée le 27 juillet 2010 au secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle le requérant, par le canal de son conseil, la SCPA "OUATTARA et BILE" sollicite la radiation de la cause ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
OUÏ le rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'ayant saisi, par requête du 18 mai 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler pour excès de pouvoir les lettres et arrêtés ministériels susvisés, monsieur ANTHONY Jean Fortez sollicite du président de ladite chambre par lettre du 15 juillet 2010, "qu'il lui plaise procéder à la radiation de la cause" ;
Considérant que cette demande s'analyse en un désistement pur et simple de la requête susvisée et que rien ne s'y oppose ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de lui en donner acte ;
DECIDE
Article 1 : Il est donné acte à monsieur ANTHONY Jean Fortez de son désistement de la requête n° 2010-066 REP du 18 mai 2010 ;
Article 2 : Les frais de l'instance sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et à monsieur ANTHONY Jean Fortez.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM., BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur ; YVES N'GORAN Theckly, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ENOH Bernadette, M. BALLE ABOUA, Avocats Généraux; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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