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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 18/01/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-361 REP DU 06 SEPTEMBRE 2008

 

ARRET N° 9

LA C N P S C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JANVIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 6 septembre 2008 sous le N° 2008-364 REP par laquelle la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur N'doumi Bernard, le directeur général, laquelle a pour conseil maître Jules Avlessi, avocat à la Cour demeurant à Cocody les II-Plateaux, boulevard des martyrs, résidence SICOGI Latrille B, bâtiment O, 1er étage, porte 174, 01 BP 8643 Abidjan

01, tel : 22-52-45-85, fax : 22-42-09-69, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 07-1813/MCUH/DAJC/KHL/CA du 13 décembre 2007 portant annulation de la lettre d'attribution n°17926/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/DA du 23 décembre 2005 attribuant le lot N°505 C sis à Abobo-nord à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS);

 

Vu       l'arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 réglementant l'aliénation de terrains domaniaux ;

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu       les réquisitions du Ministère Public du 20 janvier 2010 tendant à l'annulation de la décision;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête a été notifiée n'a pas produit de mémoire en défense;

 

Vu       la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï le Rapporteur

 

              Considérant que par courrier n°0597 du 26 février 1987, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a fait mettre en réserve au bénéfice de la CNPS une parcelle de terrain d'une superficie de 37071 m2 en vue de la réalisation d'un complexe médico-social ; que la CNPS, pour en obtenir la concession définitive, a payé à la Direction Générale des Impôts, le 19 juin 2002, la somme de 23 095 050 FCFA représentant le prix de la cession du terrain, la taxe d'immatriculation, les frais d'enregistrement et de publicité ;

 

Sur la recevabilité

 

              Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux, elle doit être déclaré recevable ;

 

Sur le fond

 

              Considérant que le retrait d'un lot de terrain régulièrement attribué doit être précédé d'une mise en demeure conformément à l'article 11 de l'arrêté n°2164 du 09 juillet 1936 réglementant l'aliénation de terrains domaniaux ; qu'en l'espèce le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat n'a pas satisfait à cette formalité substantielle ; que dès lors son acte est entaché d'illégalité, qu'il convient de l'annuler ;

 

Décide

 

Article 1 :      la requête N° 2008-364 REP DU 06 septembre 2008 de la CNPS est recevable ;

 

Article 2 :      la lettre N° 07-1813/MCUH/DAJC/KHL/CA du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat en date du 13 décembre 2007 portant annulation de la lettre n°17926/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/DA du 23 décembre 2005 est annulée;

 

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :      expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                     LE RAPPORTEUR                                     LE SECRETAIRE.